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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.407

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a fait opposition à une contrainte émise par la CMSA aux fins de recouvrement des cotisations sociales afférentes aux exercices 1996 et 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'intéressé ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002) constatant la non-comparution de l'intéressé, a confirmé le jugement déféré ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en statuant comme il l'a fait en se référant directement à une autre décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le droit au procès équitable impose le renvoi de l'audience lorsqu'une partie n'a pas comparu à l'audience et s'est ainsi trouvée privée de la possibilité de présenter ses moyens et prétentions ou de les modifier; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... n'avait pas comparu à l'audience, a néammoins tranché le litige au fond sans d'ailleurs s'interroger sur les raisons de cette non-comparution et, en tout état de cause, sans recuellir ses observations, a ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel relevant que M. X... qui avait été régulièrement convoqué, ne comparaissait pas et n'était pas représenté, en a déduit à bon droit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen au soutien du recours et a en conséquence confirmé le jugement déféré ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz