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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-11.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.863

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il y avait eu, en définitive, accord des quatre coïndivisaires bailleurs sur la valeur locative de l'étang et des terrains environnants, telle que figurant à la convention du 1er février 1991 signée par la locataire, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... Frères à payer aux époux Michel X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz