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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Socimag, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de la société Vidéo Saint-Louis, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de la société CRIREP, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ de M. X... Principal de Sarreguemines, 57322 Sarreguemines,
6°/ de la société CMDP de Behren-les-Forbach, dont le siège social est : 57460 Behren-les-Forbach, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
7°/ de la société CMDP de Farebersviller, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRIREP, l'URSSAF de la Moselle, la Trésorerie principale, la CMDP de Behren-les-Forbach et la CMDP de Farebersviller ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'intégralité des causes du commandement visant la clause résolutoire n'avait pas été payée et relevé que le montant des loyers échus et impayés figurait dans les conclusions, la cour d'appel a pu constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des occupants sans trancher de contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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