jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° K 20-14.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société 33 intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-14.579 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Proman 090, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société 33 intérim, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2019) et les productions, le contrat de travail conclu entre Mme [F] et la société Proman 090, le 3 octobre 2011, contenant une clause de non-concurrence, a fait l'objet d?une rupture conventionnelle le 19 septembre 2014.
2. Mme [F] a signé un nouveau contrat de travail avec la société 33 intérim.
3. La société Proman 090 a assigné la société 33 intérim devant un tribunal de commerce pour des faits de concurrence déloyale liés à l'embauche de Mme [F].
4. Une procédure a été engagée devant un conseil des prud'hommes par la société Proman 090 contre son ancienne employée en violation de la clause de non-concurrence.
5. Par un jugement du 9 septembre 2015, le conseil des prud'hommes a validé la clause de non-concurrence et condamné Mme [F] au paiement de diverses sommes pour violation de la clause.
6. Par un jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce a retenu la concurrence déloyale commise par la société 33 intérim résultant de l'embauche de Mme [F] et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts.
7. Le 23 mars 2016, la société 33 Intérim a interjeté appel de ce jugement.
8. Par un arrêt du 31 octobre 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du conseil des prud'hommes et débouté la société Proman 090 de ses demandes, après avoir déclarée nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail liant Mme [F] à la société Proman 090.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. La société 33 intérim fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que pour refuser de constater son dessaisissement et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 2016 dont avait bénéficié la société Proman 090, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position et qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement avoir pu pour effet de rendre l'appel sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand la société 33 intérim, partie adverse de la société Proman 090, n'invoquait aucun intérêt à s'opposer à la renonciation de celle-ci aux effets du jugement déféré, mais demandait au contraire à la cour d'appel, dans ses conclusions du 30 août 2019, de se dessaisir, vu la renonciation de la société Proman 090 au bénéfice de ce jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
11. Pour confirmer le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture de l'ensemble des écritures des parties qu'aucun désistement d'appel n'est intervenu de la part de l'appelante, pourtant seule à l'origine de l'instance d'appel, et que la cour n'est donc pas dessaisie pour un motif de désistement de l'appel.
12. Il ajoute que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas notamment où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position.
13. Il précise qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement pu avoir pour effet de rendre l'appel sans objet.
14. Il en conclut que, dans ces conditions, force est de constater que la cour, qui n'a été destinataire ni d'un désistement d'appel par l'appelante, ni d'une notification de désistement d'action par l'intimée, demanderesse initiale, n'est en rien dessaisie.
15. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société 33 intérim demandait à la cour d'appel de se dessaisir au vu de la renonciation par la société Proman 090 au bénéfice du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
18. Il y a lieu de constater, au vu des éléments du dossier, que la société Proman 090 a renoncé aux effets du jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 et qu'au regard de cette renonciation, la société 33 intérim a conclu au dessaisissement de la cour d'appel. Il en résulte que l'appel formé par la société 33 intérim est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que la société Proman 090 a renoncé aux effets du jugement du tribunal de commerce du 9 février 2016 ;
Constate qu'au vu de cette renonciation, la société 33 intérim a conclu au dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit qu'en conséquence, l'appel formé par la société 33 intérim est devenu sans objet ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société 33 intérim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 février 2016 ;
AUX MOTIFS QUE la société Proman 090 est une entreprise de travail temporaire, qui employait dans son agence de [Localité 1] (Gironde), depuis le 3 octobre 2011, Mme [F] en qualité d'assistante d'agence ; que le contrat de travail a pris fin le 19 septembre 2014 par une rupture conventionnelle ; qu'une clause de non concurrence faisant interdiction à la salariée d'entrer au service d'une société concurrente pendant deux années, dans le secteur géographique « départements 33 et limitrophes », figurait dans le contrat de travail de Mme [F] ; que le 22 septembre 2014, Mme [F] a signé un nouveau contrat de travail avec la société 33 Intérim, située à [Localité 2] (Gironde) ; que par acte du 30 décembre 2014, la société Proman 090 a assigné la société 33 Intérim devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander sa condamnation à l'indemniser pour des faits de concurrence déloyale qu'elle lui reproche à l'occasion de l'embauche de Mme [F] ; que dans l'attente de l'issue d'une procédure opposant la société Proman 090 et Mme [F] devant le conseil des prud'hommes de Libourne, le tribunal de commerce a sursis à statuer par décision du 14 avril 2015 ; que par jugement du 9 septembre 2015, le conseil des prud'hommes de Libourne a validé la clause de non concurrence, et condamné Mme [F] au paiement de diverses sommes à titre de clause pénale et de dommages intérêts ; que par jugement du 9 février 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux, reprenant l'instance, a : - débouté la société 33 Intérim de sa demande de sursis à statuer, - dit que la société 33 Intérim s'est rendue coupable d'une faute délictuelle de concurrence déloyale envers la société Proman 090, - condamné la société 33 Intérim à payer à la société Proman 090 la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - débouté la société Proman 090 de sa demande tendant à faire cesser toute relation contractuelle entre la société 33 Intérim et Mme [F], - débouté la société Proman 090 de sa demande de publication du jugement, - condamné la société 33 Intérim à payer à la société Proman 090 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société 33 Intérim de toutes ses autres demandes, - condamné la société 33 Intérim aux entiers dépens de l'instance ; que par déclaration du 23 mars 2016, la société 33 Intérim a interjeté appel de la décision ; qu'il apparaît que les parties, après avoir échangé des conclusions sur le fond, et plus précisément : La société 33 Interim, en dernier lieu le 24 janvier 2019, par lesquelles elle poursuivait la réformation du jugement, la société Proman 090, le 26 août 2016, par lesquelles, sans explicitement former appel incident ni demander la réformation du jugement, elle demandait une somme supérieure à celle allouée par le tribunal de commerce, apparaissent avoir totalement modifié leurs demandes ; que c'est ainsi que, le 18 décembre 2018, soit antérieurement aux dernières conclusions sur le fond de l'appelante, la société Proman 090, a déposé des conclusions pour demander qu'il soit donné acte à la société 33 Interim de son éventuel désistement d'appel, et à elle même de son acceptation de ce désistement ; que comme rappelé ci-dessus, les conclusions postérieures, du 24 janvier 2019, de la société 33 Interim n'évoquent pourtant aucun désistement, mais au contraire demandent sur le fond la réformation du jugement ; que le 26 juillet 2019, la société Proman 090 a déposé de nouvelles conclusions demandant cette fois à la cour de lui donner acte de sa renonciation aux effets du jugement attaqué, et de dire l'appel de la société 33 Interim devenu sans objet ; qu'enfin, les parties ont déposé leurs dernières conclusions ci-dessus déjà exposées : Le 30 août 2019, pour la société 33 Interim, qui demande à la cour de se dessaisir, vu la renonciation de la société Proman 090 au bénéfice du jugement ; Le 2 septembre 2019, de nouveau pour la société Proman 090, qui réitère sa déclaration de ce qu'elle renonce aux effets du jugement, sa demande de dire l'appel sans objet, et son acceptation du « désistement d'appel notifié par la société 33 Interim » ; qu'il résulte toutefois de la lecture de l'ensemble des écritures des parties reprises ci-dessus qu'aucun désistement d'appel n'est intervenu de la part de l'appelante, pourtant seule à l'origine de l'instance d'appel, et la cour n'est donc pas dessaisie pour un motif de désistement de l'appel ; que de même, le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas notamment où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position ; qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement pu avoir pour effet de rendre l'appel sans objet ; que dans ces conditions, force est de constater que la cour, qui n'a été destinataire ni d'un désistement d'appel par l'appelante, ni d'une notification de désistement d'action par l'intimée, demanderesse initiale, n'est en rien dessaisie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ;
qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la société 33 Interim, dans ses dernières conclusions du 30 août 2019 ci-dessus exposées, sur lesquelles la cour peut seulement statuer en application des dispositions précitées, ne soutient aucun moyen de réformation ou d'infirmation du jugement dont elle a interjeté appel ; qu'il en résulte que l'appel n'est pas soutenu, et que le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé ; que les demandes de « Donner acte » de la société Proman 090 ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais la formulation de simples constatations ou déclarations d'intentions insusceptibles de conférer un droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer davantage ; qu'aucune demande n'est formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel ;
1) ALORS QUE les conclusions par lesquelles l'intimé, demandeur à l'action, déclare renoncer aux effets du jugement dont il bénéficie et demande à la cour d'appel de dire en conséquence que l'appel est devenu sans objet emportent désistement d'action de sa part ; qu'en l'espèce, pour refuser de constater son dessaisissement et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 2016 dont avait bénéficié la société Proman 090, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position et qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement avoir pu pour effet de rendre l'appel sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que, par conclusions déposées le 26 juillet 2019, la société Proman 090 avait demandé à la cour d'appel de lui donner acte de sa renonciation aux effets du jugement attaqué et de dire que l'appel était devenu sans objet, demandes qu'elle avait d'ailleurs réitérées dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2019, de sorte que l'intimée s'était désistée de son action, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que pour refuser de constater son dessaisissement et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 février 2016 dont avait bénéficié la société Proman 090, la cour d'appel a affirmé que le fait que l'intimée déclare renoncer à se prévaloir du jugement de première instance ne rend pas pour autant l'appel sans objet, contrairement aux prétentions de la société Proman 090, l'appelante pouvant garder intérêt à sa réformation, pour le cas où la bénéficiaire du jugement modifierait sa position et qu'en effet, la société Proman 090 ne s'est en rien désistée de son action, ce qui aurait éventuellement avoir pu pour effet de rendre l'appel sans objet ; qu'en statuant ainsi, quand la société 33 Interim, partie adverse de la société Proman 090, n'invoquait aucun intérêt à s'opposer à la renonciation de celle-ci aux effets du jugement déféré, mais demandait au contraire à la cour d'appel, dans ses conclusions du 30 août 2019, de se dessaisir, vu la renonciation de la société Proman 090 au bénéfice de ce jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le désistement d'action emporte, à titre accessoire, extinction immédiate de l'instance que le juge constate par une décision de dessaisissement ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société Proman 090 a déposé, le 26 juillet 2019, des conclusions demandant à la cour d'appel « de lui donner acte de sa renonciation aux effets du jugement attaqué, et de dire l'appel de la société 33 Interim sans objet », demandes qu'elle a réitérées dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2019 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement, motif pris que ces demandes de « donner acte » de la société Proman 090 ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais la formulation de simples constatations ou déclarations d'intentions insusceptibles de conférer un droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer davantage, quand il lui appartenait au contraire de donner acte à l'intimée de ce qu'elle entendait renoncer aux effets du jugement attaqué et de constater son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article 384 du code de procédure civile.