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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-21.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.341

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Victor, Marius Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section C), au profit de Mme Josiane, Juliette, Edmonde Z..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., A..., E... Solange B..., M. de C..., Mme Lardet, conseillers, M. F..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme. Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. André Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Josiane Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, de violation du même texte et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond concernant la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. André Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz