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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-40.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.433

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 8 novembre 1993 en qualité de VRP sur le secteur des Côtes-d'Arvor par la société Sico spécialisée dans la vente à domicile de linge de maison et prêt à porter sous l'enseigne "Barbe bleue" ; qu'il a été licencié le 21 mars 2001 pour faute grave pour n'avoir pas été en mesure de justifier un écart de stock lors de l'inventaire du 7 mars 2001 d'un montant de 36 747 francs ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme de 6 078,54 euros correspondant au solde négatif d'inventaire, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du contrat et retenu la réalité d'un déficit, a énoncé que l'employeur, ayant exigé du salarié en garantie du stock le dépôt d'une caution de 40 000 francs, doit faire son affaire de ce remboursement puisqu'il dispose d'une caution ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que l'engagement contractuel de caution était constitué par un dépôt de garantie, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la société Sico de sa demande en remboursement du déficit constaté, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz