Tribunal judiciaire, 22 janvier 2026. 25/00354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00354
jurisprudence.case.decisionDate :
22 janvier 2026
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNYM
Minute JCP n° 58/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique de référé du 27 novembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me ANANDAPPANE (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2024, la SCI [O] a consenti à M. [R] [D] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 840 euros par mois, outre 40 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, la SCI [O] a fait délivrer le 18 mars 2025 un commandement de payer à M. [R] [D], pour un montant en principal de 2640 euros.
Par exploit du 6 juin 2025, la SCI [O] a fait assigner M. [R] [D] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit à l'expiration du délai de 2 mois suivant le commandement de payer,ordonner l'expulsion de M. [R] [D] et de tous occupants de son chef avec si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans un délai de 2 mois suite à la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamner M. [R] [D] à payer à la SCI [O] :- à titre de provision la somme de 5280 euros au titre de l’arriéré de loyers, de provisions sur charges et d' indemnité d'occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- une indemnité d'occupation mensuelle de 880 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération des lieux ; dire que cette indemnité sera due prorata temporis et payable au plus tard le 5 du mois suivant ;
- dire que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié, et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction) ;
- débouter M. [R] [D] de toute demande de délais de paiement à défaut de précision sur ses facultés contributives et en raison de l'importance de l'arriéré locatif et de l'absence de paiement pendant de nombreux mois ;
- la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 18 mars 2025 ;
Par dernières conclusions datées du 24 novembre 2025 et réceptionnées au Greffe le 5 décembre 2025, la SCI [O] maintient ses demandes et actualise le montant de la provision due à la somme de 7380 euros ; elle demande en outre de :
constater le départ de M. [R] [D] le 30 août 2025 et constater qu'un état des lieux de sortie a été régularisé ;condamner M. [R] [D] aux dépens dont le coût de l'assignation en référé et du commandement de payer ;À l'audience du 27 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la demanderesse a actualisé l'arriéré à la somme de 7380 euros ; elle maintient sa demande de paiement ; elle indique que Monsieur a quitté les lieux ; elle a précisé que les 800 euros de la caution avaient dûment été déduits dans le dernier décompte.
M. [R] [D], comparant, a indiqué avoir quitté les lieux au mois d'août 2025. Il a communiqué sa nouvelle adresse (hébergé). Il a indiqué souhaiter des délais de paiement pour apurer sa dette. Il indique n'avoir aucune ressources, ne percevant pas le chômage (période travaillée trop courte), ni le RSA (il est âgé de moins de 25 ans).
Il sera statué par ordonnance contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 10 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
En conséquence, la demande du bailleur ( SCI familiale) aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
M. [R] [D] n'a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 18 mars 2025. Compte tenu de l'absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire s'est trouvée acquise et le bail résilié le 19 mai 2025.
Toutefois, M. [R] [D] ayant quitté les lieux et restitué les clés, il n'y a plus lieu de prononcer l'expulsion de M. [R] [D] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provisions :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l'indemnité d'occupation due par le défendeur jusqu'à la libération définitive des lieux, soit la somme de 880 euros (hors provisions sur charges) à la date de l'assignation.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [R] [D] est redevable à titre de provision de la somme de 7380 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés échus au 24 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5280 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme.
Il convient de préciser que le décompte établi au 24 novembre 2025 n'inclut aucune somme postérieure au 18 août 2025, consécutivement au départ de M. [R] [D] en août 2025.
Dans ces conditions, aucune somme n'est due pour la période postérieure.
Sur les délais de paiement sollicités :
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
La situation actuelle de M. [R] [D] ne lui permet pas de s'acquitter de la dette en un seul paiement.
Au vu de sa situation telle qu'évoquée à l'audience, il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir, 36 mois, tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La SCI [O] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, partie perdante en la procédure, M. [R] [D] sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [R] [D], concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], à compter du 19 mai 2025,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], de M. [R] [D] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, ce dernier ayant quitté les lieux et restitué les clés à la date de la présente décision ;
Condamne M. [R] [D] à payer à la SCI [O], à titre de provision, la somme de 7380 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5280 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme ;
AUTORISE M. [R] [D] à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, dont 35 mensualités de 200 euros, et la 36ème mensualité représentant le solde dû ;
DIT qu'en cas de défaillance de M. [R] [D] dans le paiement d'une seule de ces mensualités, la dette redeviendra immédiatement exigible en son intégralité ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
Condamne M. [R] [D] à payer à la SCI [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 18 mars 2025 ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Juge, assistée de Madame KLEIN, greffier.
Le greffier Le Juge
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