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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-18.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.367

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : U 22-18.367 Demandeur(s) : la société Col Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Défendeur(s) : la société [C] [J], ès qualités et autres Avocat(s) : la SCP Doumic-Seiller Ordonnance : 50102 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Col, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 30 juin 2022 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [C] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [C] [J], venant aux droits de la société Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Collectors, 2°/ à M. [S] [O] [H], domicilié [Adresse 1], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Col, 3°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Alliance MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Col. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz