jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No704 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 02267
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 14 décembre 2010.
APPELANT
M. Vincent X... exploitant l'entreprise à l'enseigne ETABLISSEMENT
X...
ALU 54
Quartier de l'ancien stade
97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Me CEPRIKA substituant Me Jeanne SAMAR (TOQUE 36) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Melle Tatiana Geneviève Y...
...
97122 BAIE MAHAULT
Représentée par M. Tony Z... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédures :
Mlle Tatiana Y... a été embauchée en qualité d'assistante de gestion par M. Vincent X..., exerçant sous l'enseigne " Etablissements Loisel Alu ", par contrat à durée déterminée de professionnalisation en date du 6 décembre 2005, pour la période du 3 novembre 2005 au 31 juillet 2007, moyennant un salaire mensuel de 974, 33 euros.
Le 10 septembre 2009, Mademoiselle Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes :
-23 140, 29 € au titre des salaires de novembre 2005 à juillet 2007,
-2 374, 0 2 € de prime de précarité,
-8 000 € de dommages intérêts pour rupture abusive,
-8 000 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
-7 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait en outre la remise d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC, et ce sous astreinte.
Par jugement de départage du 14 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre condamnait la Société Etablissements X... Alu à payer à Mlle Y... les sommes suivantes :
-9 743, 30 euros au titre des salaires de novembre 2005 à août 2006,
-2 374, 20 euros à titre d'indemnité de précarité,
-200 € pour inobservation de la procédure de licenciement,
-8 000 € pour la rupture abusive du contrat de professionnalisation,
-1 169, 19 euros à titre d'indemnité des congés payés
Il était ordonné à la Société Etablissements X... Alu de remettre à Mlle Y... la lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC, sous astreinte de 15 € par jour de retard.
Par déclaration du 28 décembre 2010, les Etablissements Loisel Alu, par l'intermédiaire de leur avocat, interjetaient appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 mars 2011, les Etablissements Loisel Alu sollicitaient l'infirmation de toutes les dispositions du jugement déféré. Ils entendaient voir juger que le contrat de professionnalisation signé par les parties était un contrat fictif pour lequel Mme Y... avait accepté de ne pas être payée, M. X... étant dans l'impossibilité morale de constituer des preuves à l'encontre de sa concubine. Il était conclu au rejet des demandes d'indemnités, lesquelles n'étaient pas justifiées.
À défaut il était demandé de juger que si contrat il y avait, la rupture n'était pas du fait de l'employeur, compte tenu notamment de la fermeture du Centre de Formation INSER, et de prononcer le licenciement pour faute grave de Mme Y.... Il était réclamé paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l'audience des débats, Mlle Y... indiquait qu'elle n'avait jamais perçu aucun salaire, et que son employeur avait rompu le contrat avant son terme, aucune convocation à un entretien préalable, ni lettre de licenciement ne lui avait été adressée. Elle faisait état d'un préjudice moral et matériel en raison du fait qu'elle n'avait pu payer ses loyers.
Elle réclamait paiement des sommes suivantes :
-23 140, 29 € euros au titre des salaires de novembre 2005 à juillet 2007,
-2374, 0 2 € de prime de précarité,
-1 176, 39 euros d'indemnité de congés payés 2005 à 2007,
-8 000 € de dommages intérêts,
-7 000 € pour préjudice moral,
Elle sollicitait en outre la remise sous astreinte d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC.
Motifs de la décision :
Dans la mesure où les Etablissements Loisel Alu ne sont pas constitués sous forme de société, mais apparaissent être l'enseigne sous laquelle exerce M. Vincent X..., il y a lieu de substituer le nom de M. Vincent X... à celui des Etablissements Loisel Alu.
L'existence et l'exécution du contrat de travail passé entre les parties résultent de la production du contrat de professionnalisation signé par l'employeur le 6 décembre 2005, du numéro d'enregistrement figurant au bas dudit contrat, de l'établissement de bulletins de paie mensuels de novembre 2005 à août 2006, de l'établissement par l'employeur, le 5 septembre 2006, de l'attestation ASSEDIC récapitulant le nombre d'heures travaillées et les salaires mensuels payés pendant la période de novembre 2005 à août 2006, ainsi que les précomptes versés à l'ASSEDIC, mais aussi de la délivrance, le 22 avril 2007, par Vincent X... d'un certificat de travail pour la période du 1er novembre 2005 au 31 août 2006.
Par contre M. X... n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir que le contrat en cause est fictif. Il fait valoir que sa concubine Mlle Y..., voulant suivre une formation d'assistante de gestion, il lui a proposé d'établir un contrat fictif afin de suivre cette formation. Il prétend qu'aucune fonction d'assistante de gestion n'a jamais existé dans sa micro-entreprise et que les commandes de celle-ci étaient pratiquement nulles.
Toutefois M. X... ne produit aucun élément de comptabilité, aucun livre journal, aucun compte de gestion, aucune déclaration de TVA, si bien qu'il ne peut être vérifié le niveau de son chiffre d'affaires, ni ses allégations quant à des commandes " pratiquement nulles " pendant la période considérée, et quant à l'inutilité d'une assistante de gestion dans son entreprise.
M. X... ne conteste pas qu'aucun salaire n'a été versé à sa concubine. L'absence de versement à la salariée de sa rémunération constitue une cause de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
Selon les dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L 1243-8.
Aucune faute grave n'est caractérisée à l'encontre de Mlle Y.... Par ailleurs la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 22 juin 2006 à l'égard de l'organisme de formation " INSER FORMATION GUADELOUPE ", auprès duquel Mlle Y... suivait sa formation, ne constitue pas un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations contractuelles à l'égard de la salariée.
Il en résulte que Mlle Y... est en droit d'obtenir non seulement le paiement de sa rémunération pour les 10 mois de travail de novembre 2005 à août 2006, mais aussi le versement de dommages et intérêts pouvant correspondre aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Ainsi compte tenu des sommes figurant sur les bulletins de salaire de Mlle Y..., apparaissant tenir compte de l'âge de Mlle Y... qui avaient moins de 26 ans jusqu'au 29 décembre 2005, et compte tenu des dispositions des articles L6 325-8, L6 325-9, D 6 325-14 et suivants du code du travail, prévoyant une rémunération au moins égale au SMIC à compter de l'âge de 26 ans, il est dû à la salariée la somme de 1 948, 66 euros pour les salaires de novembre et décembre 2005, et la somme de 9 743, 28 euros pour les salaires de janvier à août 2006, soit au total la somme de 11 691, 94 euros au titre des salaires dus pour la période travaillée de novembre 2005 à août 2006.
La somme de 8000 € sollicité par Mlle Y... à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la rupture abusive du contrat de travail, ne dépassant pas le montant des dommages intérêts calculés en fonction des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, il lui sera alloué la somme ainsi demandée.
Par ailleurs l'article L 1243-8 du code du travail prévoit que si à l'issue du contrat à durée déterminée des relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation, cette indemnité étant égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'élève donc en l'espèce à la somme de 1 169, 19 euros.
L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur le montant des salaires dus à Mlle Y.... Celle-ci est donc en droit de réclamer paiement de la somme de 1 169, 19 euros.
Mlle Y... se voyant attribuer des dommages intérêts à hauteur de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, ne justifie pas avoir subi d'autres préjudices qui ne seraient pas indemnisés par ladite somme. En particulier elle ne caractérise pas le préjudice moral dont elle fait état. En conséquence Mlle Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 7000 €.
La rupture du contrat de travail imputable à l'employeur étant constatée par le présent arrêt, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une lettre de licenciement.
Par contre l'employeur ayant délivré une attestation ASSEDIC dans laquelle il a mentionné au titre du motif de la rupture du contrat de travail, qu'il s'agissait d'une rupture anticipée à l'initiative du salarié, il y a lieu d'ordonner, à la charge de l'employeur, la remise d'une attestation ASSEDIC dans laquelle sera mentionné que le motif de la rupture du contrat de travail est une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur.
Seule la condamnation à la remise de l'attestation ASSEDIC sera assortie d'une astreinte, car en ce qui concerne le paiement des sommes allouées à Mlle Y..., le retard de paiement est sanctionné par le cours des intérêts au taux légal dus sur les sommes à payer.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. Vincent X... à payer à Mlle Tatiana Y... les sommes suivantes :
-11 691, 94 euros au titre des salaires dus pour la période de novembre 2005 à août 2006,
-8 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
-1 169, 19 euros à titre d'indemnité de précarité,
-1 169, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par M. X... à Mlle Y... de l'attestation ASSEDIC sur laquelle devra figurer la mention selon laquelle le motif de la rupture du contrat de travail est une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, cette remise devant avoir lieu dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard étant assorti d'une astreinte de 50 euros, passé ce délai,
Condamne M. X... au entiers dépens,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.