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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-91.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.437

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, en date du 26 février 1986 qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à une amende de 10.000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, ensemble de l'article 9. 5. 1. de la norme française C. 14. 100 rendue applicable par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'architecte P. B. coupable de délits d'homicides involontaires, l'a condamné à une peine de 10.000 francs d'amende, et sur l'action civile, l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour réparer les divers préjudices invoqués par les parties civiles ; aux motifs qu'il résulte de l'article 9. 5. 1. de la norme française C. 14 100 rendue applicable par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 cité par la Cour d'appel (cf. page 7 de l'arrêt) qu'est prohibée l'installation de certains appareils électriques dans les placards ou penderies où les objets entreposés peuvent être la cause d'échauffements anormaux ; la norme précitée tolérant seulement le placement de disjoncteurs sous les réserves que des dispositions soient prises pour en assurer une aération correcte et sans que les objets puissent être entreposés devant ; cette norme n'a pas été respectée par l'architecte B. ; et aux motifs encore que ledit architecte a toléré que le tableau électrique soit placé dans un placard, que ceci est contraire à la prescription de la norme C 14 100 qui exclut cette possibilité (9. 5. 1. 3ème alinéa) précisément pour les inconvénients qu'elle énumère ; que l'architecte a ainsi commis une faute dont il ne peut se libérer étant observé que si la norme autorise bien la pose de disjoncteurs dans de tels emplacements, cette faculté est limitée auxdits disjoncteurs et ce sous réserve d'une aération correcte de l'emplacement ; et au motif enfin que l'architecte ne démontre pas que la ventilation mécanique contrôlée mise en place par ses soins était effective et suffisante dans le placard en question, étant encore souligné que l'existence même d'un tel placard destiné à recueillir tous les objets possibles que l'occupant des lieux peut y mettre, était en contradiction avec la norme précitée ; alors que d'une part comme l'ont souligné à très juste titre les premiers juges, ladite norme prévoit expressément que des appareils électriques peuvent être installés dans un placard ou une penderie à condition que le local soit suffisamment ventilé ; qu'en affirmant que de tels tableaux ne pouvaient être intallés dans un placard la Cour viole l'article 9. 5. 1. de la norme C 14-100, ensemble les articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil ; et alors que d'autre part et en tout état de cause il appartenait à l'accusation de démontrer l'absence de ventilation suffisante dudit placard ; qu'en croyant pouvoir retenir B. dans les liens de la prévention au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'une ventilation effective et suffisante la Cour viole les articles 319 du Code pénal et 1382 du Code civil" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'architecte P. B. coupable des délits d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine d'amende de 10.000 francs et sur l'action civile au paiement de dommages et intérêts pour réparer les divers préjudices que les parties civiles affirmaient avoir subi ; au motif que si l'installation du tableau électrique était conforme aux règles de l'art et de la sécurité, en revanche l'absence quasi totale d'aération du placard et l'isolation thermique provoquée par l'amoncellement de vêtements sur le devant et sur les côtés de ce tableau, ont donné naissance à un échauffement anormal et intense jusqu'à l'apparition du début de l'incendie ; alors que subsistait un doute sur l'effectivité et l'importance de la ventilation dans le placard en question dès lors que les juges du fond reprochent à l'architecte de ne pas avoir démontré que ladite ventilation était effective et suffisante ; qu'en l'état de cette interrogation les juges du fond ne pouvaient, comme ça, affirmer que l'on était en face d'une absence quasi totale d'aération du placard ; qu'ainsi l'arrêt se trouve entaché d'une insuffisance de motifs" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un incendie s'est produit dans l'appartement occupé par les époux B. et a causé le décès de ces derniers ; que selon les conclusions des experts désignés, cet incendie a pris naissance dans un placard de rangement dans lequel était installé un tableau de distribution du courant électrique ; que notamment, B., architecte de l'immeuble en cause, a été poursuivi du chef d'homicides involontaires ; Attendu que pour condamner le prévenu, la Cour d'appel relève que B. avait été, en sa qualité d'architecte de conception et d'opération, chargé de la mise au point des études, plans et dossiers du modèle, ainsi que de l'organisation, la coordination, la surveillance et le contrôle des travaux ; que les juges énoncent que le prévenu a commis une faute en "tolérant que le tableau électrique soit placé dans un placard" dès lors que "ceci était contraire à la prescription de la norme C. 14-100 rendue applicable par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969, qui exclut cette possibilité précisément pour les inconvénients qu'elle énumère" ; que la Cour constate ainsi que si cette norme avait été respectée par B., l'incendie ne se serait pas produit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance une faute du demandeur ayant un lien de causalité avec les dommages occasionnés, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné P. B., architecte, à réparer l'entier préjudice subi par les ayants-droit des époux B.-C. ; aux motifs qu'il est évident qu'aucun reproche ne peut être fait à G. sous l'angle de la conception des travaux puisque les contrats qu'il a signés au nom de la société Régionale d'HLM pour la construction du lotissement de Montbard n'étaient autres que les contrats usités à l'époque, approuvés par l'autorité supérieure, et qu'ils comportaient en tous cas la stricte obligation de se conformer aux règles en vigueur ; et aux motifs encore qu'il n'apparaît pas non plus qu'au stade de l'exécution la responsabilité personnelle de G. puisse être recherchée et ce malgré la "contre-lettre" non datée (C. 87 ou C. 101 du dossier) par laquelle l'architecte P. B. informait le directeur général de la société régionale d'HLM de son accord pour que la société assume sous son autorité et pour son compte, la coordination le contrôle et la vérification de certains travaux ; que cet "accord" laissait en effet subsister l'autorité de l'architecte ; et aux motifs enfin que si des réclamations diverses émanant de locataires ont été faites à l'office d'HLM quant au fonctionnement des installations électriques, il n'apparaît pas qu'il y en ait eu, émanant des époux B., auxquelles G. aurait négligé de donner suite ; qu'on n'aperçoit pas quelle faute personnelle pourrait être imputée à G. dans la mauvaise organisation des lieux ou des installations ; qu'en définitive il convient d'écarter les conclusions des parties civiles en ce qui concerne G. puisqu'il bénéficie d'une relaxe devant la Cour ; alors que d'une part la Cour dénature purement et simplement la "contre-lettre" d'où il résulte que l'architecte était d'accord pour que la Société Régionale d'HLM assume, sous l'autorité du maître d'oeuvre et pour son compte : "contrôle et surveillance des travaux" et non comme croit pouvoir l'affirmer la Cour d'appel : "de certains travaux" ; alors que d'autre part en ayant accepté de coordonner les entrepreneurs sur le chantier, de contrôler et de surveiller les travaux et ce moyennant une contrepartie financière puisque les honoraires d'architecte ont été diminués d'autant, M. le directeur de la Société Régionale d'HLM engageait nécessairement sa responsabilité en cas de non conformité desdits travaux notamment eu égard aux normes de sécurité ; et alors enfin que l'absence de réclamation émanant des époux B. était sans emport dès lors que d'autres locataires en avaient fait, en sorte qu'il importait de savoir sur quoi lesdites réclamations portaient ; qu'en omettant de s'expliquer quant à ce la Cour d'appel motive insuffisamment son arrêt" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que P. B., architecte, devra réparer l'entier préjudice des ayants-droit des époux B.-C. ; au motif que R., directeur de l'entreprise S. à Nancy-Heillecourt, entreprise chargée de l'exécution du lot "électricité" a toujours soutenu sans être démenti que l'installation électrique principale avait été faite alors que les plans ne faisaient pas apparaître l'existence d'un placard et qu'à la réception, il n'avait pas été relevé de non-conformité aux normes ; alors qu'à la réception l'entreprise spécialisée chargée du lot "électricité" se devait de relever cette non conformité et ce même si à l'époque personne n'y avait songé ; qu'ainsi la Cour d'appel statue sur la base de motifs inopérants qui ne mettent pas à même la Cour de Cassation d'exercer valablement son contrôle" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur qui, selon l'article 55 du Code pénal, est tenu de réparer pour le tout le préjudice causé par l'infraction, sans distinguer s'il est ou non l'auteur unique, ne saurait se prévaloir de la prétendue coexistence de fautes qui seraient imputables à deux coprévenus définitivement relaxés ; Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz