LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 611-1 et 979 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 22 mai 2008 ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 978 et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 28 juillet 2009 contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 avril 2009 ; que la signification à partie de l'arrêt attaqué n'a pas été produite dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme totale de 2 000 euros à MM. Y... et A... et la somme de 500 euros à Mme Z...épouse X... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.