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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-13.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.163

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile B), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 242, 270 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués à l'encontre de M. X... et de l'existence d'une disparité, au préjudice de Mme Y..., dans les conditions de vie respectives des conjoints à la suite de la rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2000) d'avoir dit que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs rapports patrimoniaux à compter du jugement de divorce, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation et les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ; que M. X... faisait valoir que la date des effets du divorce devait remonter au jour de la cessation de la cohabitation, soit le 22 février 1992, date du départ de la femme du domicile conjugal, ou subsidiairement, au jour de l'assignation en divorce, conformément aux dispositions susvisées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil ; Mais attendu que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a dit que M. X... ne justifiait en l'espèce d'aucun élément permettant de mettre en cause l'accord initial des parties dont il a été pris acte par l'ordonnance de non conciliation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz