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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-13.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.516

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 99-13.516 formé par : 1 / M. Martin M..., demeurant ..., 2 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23 chambre, section A), au profit : 1 / de la société Sogena, venant aux droits de la société Somatram, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3 / de M. Z..., 4 / de Mme Z..., 5 / de Mlle Colette B..., 6 / de M. René D..., 7 / de M. Gérard C..., 8 / de Mme H..., épouse C..., demeurant tous ..., 9 / du syndicat des copropriétaires Tour T4 "Fugue" des Orgues de Flandre, ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ..., 10 / de la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (3F), dont le siège est ..., 11 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP La Paternelle, dont le siège est ..., 12 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BTI, venant aux droits de la société OTH, 13 / du syndicat des copropriétaires Tour T3 "Cantate" des Orgues de Flandre, ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Jubault, dont le siège est ..., 14 / de Mme G..., demeurant Tour T3 Cantate des Orgues de Flandre, ..., 15 / de M. Pierre K..., 16 / de Mme Annick J..., épouse K..., demeurant ensemble ..., 17 / de Mme X..., demeurant Tour T4 Fugue des Orgues de Flandre, ..., 18 / de la société Fougerolle construction, société anonyme, dont le siège est ..., 19 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 20 / de la société Eychamps, dont le siège est ... -les-Roses, 21 / de M. F..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SEAL, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 99-14.246 formé par : - le syndicat des copropriétaires Tour T4 "Fugue" des Orgues de Flandre, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société anonyme Sogena, venant aux droits de la société Somatram, 2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), 3 / de M. Z..., 4 / de Mme Z..., 5 / de Mlle Colette B..., 6 / de M. René D..., 7 / de M. Gérard C..., 8 / de Mme H..., épouse C..., 9 / de la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (3F), 10 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP La Paternelle, 11 / de M. Y..., ès qualités, 12 / de M. Martin M..., 13 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), 14 / du syndicat des copropriétaires Tour T3 "Cantate" des Orgues de Flandre, 15 / de Mme G..., 16 / de M. Pierre K..., 17 / de Mme Annick J..., épouse K..., 18 / de Mme X..., 19 / de la société anonyme Fougerolle constructions, 20 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 21 / de la société Eychamps, 22 / de M. F..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° M 99-13.516 : La Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société Sogena, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 octobre 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 99-14.246 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. M... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires Tour T4 "Fugue" des Orgues de Flandre à Paris 19e, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Sogena, venant aux droits de la société Somatram, de Me Bertrand, avocat du syndicat des copropriétaires Tour T3 "Cantate" des Orgues de Flandre à Paris 19e, de Me Bouthors, avocat de la société d'HLM Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (3F), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de Me Odent, avocat de la société Fougerolle constructions et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP La Paternelle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 99-13.516 et E 99-14.246 ; Donne acte à M. M... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z..., Gérard C... et Pierre K..., de M. René D..., de Mmes G... et X..., de Mlle B..., du syndicat des copropriétaires de la Tour T4 "Fugue" des Orgues de Flandre, ..., et de la société Eychamps ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la Tour T 3 "Cantate", la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d'assureur de la société Fougerolle et la société Fougerolle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 99-13.516 et le premier moyen du pourvoi provoqué de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998), que la société d'habitations à loyer modéré Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (société 3F), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie AGP La Paternelle, ayant entrepris de 1971 à 1974 la construction d'un groupe de trois immeubles T1, T3 et T4 et d'un bâtiment de liaison T2 sous la maîtrise d'oeuvre de M. M..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société ETG, devenue OTH, puis Bureau d'études techniques et d'infrastructure (société BETI), depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... comme liquidateur, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), a chargé du gros oeuvre la société Fougerolle constructions, de la pose des portes palières des gaines techniques la société Somatram, l'une et l'autre assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), du lot murs-rideaux la société SEAL, en liquidation judiciaire avec M. E... pour liquidateur, également assurée par l'UAP, et du revêtement des façades la société Eychamps ; que des désordres étant apparus, la société 3F et le syndicat des copropriétaires de la Tour T4 ont assigné en réparation la compagnie Axa, venant aux droits de la société AGP La Paternelle, la société Sogena, venant aux droits de la société Somatram, la SMABTP, ainsi que M. M... et la MAF, qui ont formé des demandes en garantie contre la société Sogena et l'UAP ; Attendu que M. M..., la MAF et la SMABTP font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes au titre des désordres affectant les portes palières des gaines techniques, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; que, pour déclarer non prescrite la demande formée par la société 3F, la cour d'appel a retenu que, selon le rapport de l'expert A..., les désordres concernent 154 "façades" et que si les parties mobiles des portes sont bien atteintes de vice, il en est ainsi des parties fixes, châssis et impostes, de sorte que les désordres atteignent ensemble et indivisiblement, eu égard à l'exacte correspondance entre les différentes parties, les parties fixes et les parties mobiles des portes et que la qualification de gros ouvrage doit être retenue ; que, dans ses conclusions d'appel, la société 3F n'avait pas invoqué ce moyen, de sorte qu'en le relevant d'office, sans avoir rouvert les débats pour que les parties puissent s'expliquer sur son mérite, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société 3F n'a pas contesté que les désordres affectant les portes palières des gaines techniques provenaient de menus ouvrages ; que dès lors, en décidant que ces désordres atteignaient indivisiblement les parties fixes et les parties mobiles des portes et que la qualification de gros ouvrage devait être retenue, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967, la garantie biennale est applicable à tous les vices affectant les menus ouvrages ; que pour déclarer la demande de la société 3F recevable, le tribunal de grande instance avait retenu que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants lorsque le vice affecte de menus ouvrages, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments du rapport de l'expertise judiciaire qui étaient dans le débat, que les désordres atteignaient, ensemble et de manière indivisible eu égard à leur exacte correspondance, les parties fixes et les parties mobiles des portes palières des gaines techniques, la cour d'appel, qui a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction et sans modifier l'objet du litige, que la qualification de gros ouvrage devait être retenue, a souverainement retenu que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination qui était de servir à l'habitation en mettant suffisamment à l'abri ses habitants des dangers d'un incendie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° M 99-13.516 : Attendu que M. M... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en garantie contre la société Sogena au titre des désordres affectant les portes palières des gaines techniques, alors, selon le moyen : 1 / que l'entreprise chargée de la réalisation de travaux doit s'assurer que les règles de sécurité applicables sont respectées et avertir le maître d'oeuvre si tel n'est pas le cas ; que, pour rejeter l'appel en garantie formé par l'architecte Van Treeck et son assureur contre la société Sogena, laquelle vient aux droits de la société Somatram, la cour d'appel a retenu que celle-ci pouvait se dispenser de rechercher si les travaux qu'elle devait exécuter étaient conformes aux règles de sécurité incendie applicables et aux règles de son art qu'elle était tenue d'observer, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'entrepreneur, qui, sans justifier sa décision, n'observe pas la conception technique contractuelle prévue au devis descriptif, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'expert judiciaire avait relevé que la conception technique contractuelle définie au devis descriptif n'avait pas été observée et que les circonstances qui ont conduit la société Somatram à s'écarter du descriptif sont ignorées ; qu'en décidant néanmoins que la société Somatram, qui devait justifier des motifs pour lesquels elle s'était écartée du descriptif, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert n'avait pas mis en exergue de fautes d'exécution de la société Somatram et qu'il n'était pas démontré qu'elle n'eût pas respecté les termes de son marché, que compte tenu du rôle imparti tant à M. M... qu'au bureau OTH, qui devaient faire toutes études et recherches utiles et contrôler les protections incendie, la société Somatram pouvait se dispenser de rechercher si les travaux, dont l'exécution lui était confiée, étaient bien conformes aux règles de sécurité incendie applicables au bâtiment en cause et que les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à s'écarter du descriptif étaient ignorées, la cour d'appel a pu en déduire que sa faute quasidélictuelle était insuffisamment établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° E 99-14.246 ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, par jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le Tribunal avait statué sur les causes du sinistre, les responsabilités et le fait qu'il n'y avait pas lieu à réparation généralisée, que l'expert judiciaire L... avait conclu que les affirmations du syndicat des copropriétaires faisant état de la généralisation des désordres n'étaient basées ni sur les préconisations des précédentes expertises judiciaires ni sur les siennes et, postérieurement aux rapports de M. I..., non contradictoires, le CEBTP contredisant ses avis antérieurs, que les résultats des réfections de la Tour T3 accompagnés de test de ce centre avaient été excellents et qu'à la date de son rapport, il était à noter l'absence de tous nouveaux désordres sur les carreaux traités de cette tour, et ce en dépit de la non-réfection des joints dégradés des panneaux suggérée par l'entreprise Fougerolle, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, sans violation du principe de la contradiction, que la demande d'expertise complémentaire devait être considérée comme dépourvue d'intérêt compte tenu du temps écoulé et que la demande de réfection intégrale des carreaux de la façade de la Tour T4 ne pouvait qu'être rejetée eu égard à l'absence de démonstration de l'insuffisance du mode opératoire choisi par l'expert L... pour les Tours T1 et T3 et de la persistance des désordres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal n° M 99-13.516 et le second moyen du pourvoi provoqué de la SMABTP, réunis : Vu l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées contre l'UAP, en qualité d'assureur de la société BETI, l'arrêt retient que les demandes incidentes sont faites dans les formes prévues par l'introduction de l'instance et, en appel, par voie d'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la compagnie UAP, en qualité d'assureur de la responsabilité de la société OTH devenue BETI, était appelante à titre principal du jugement l'ayant condamnée en cette qualité à indemniser la société 3F et à garantir la Sogena, la SMABTP et la compagnie Axa, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause l'UAP, assureur de la société BETI, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, l'Union des assurances de Paris (UAP) et le syndicat des copropriétaires de la Tour T4 "Fugue" des Orgues de Flandre à Paris 19e aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour T4 "Fugue" des Orgues de Flandre à Paris 19e à payer à M. M... et à la Mutuelle des architectes français (MAF), ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société Fougerolle constructions et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la compagnie Axa assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société Sogena la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, à M. Y..., ès qualités, la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des assurances de Paris à payer à M. M... et à la MAF, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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