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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.970

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., les Ponts De Ce (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la Compagnie industrielle de Saint-Barthélémy, sise rue du Bois Rinier à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X... engagé le 31 janvier 1983 en qualité d'ouvrier traceur coupeur par la société Compagnie industrielle de Saint-Barthélémy a été licencié pour faute grave le 3 août 1989 avec effet au 7 août 1989 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le salarié s'était présenté à son poste de travail dans un état d'ébriété avancé incompatible avec l'exécution des tâches qui lui étaient confiées d'autant qu'il refusait de porter ses gants de sécurité ; Qu'en statuant ainsi sans préciser si les fautes commises avaient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Compagnie industrielle de Saint-Barthélémy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz