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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. et Mme Georges Z..., demeurant ensemble à Boncourt-le-Bois (Côte-d'Or),
2°/ le GAEC Gomiot Roger Y... et Fils, ayant son siège social à Quincey (Côte-d'Or), Nuits-Saint-Georges,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Camille X..., demeurant à Boncourt-le-Bois, Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z... et du GAEC Gomiot Roger Y... et Fils, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant exactement qu'elle était saisie, non de la révision d'un fermage, mais de la fixation initiale du prix du bail, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'article L. 411-13 du Code rural n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z... et le GAEC Gomiot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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