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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 97-14.686

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.686

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section B), au profit : 1 / de l'union des Assurances de Paris (UAP) Incendie Accident, dont le siège social est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Locapeche, dont le siège social est Port du Corniguel, 29000 Quimper, 3 / de M. Bernard Y..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Agmar, demeurant 18 Rue traverse, 29000 Quimper, 4 / de M. Ambroise Z..., demeurant ..., 5 / de la compagnie Gan Incendie Assurances, dont le siège social est ... 8ème, 6 / de la société anonyme Iveco Aifo France, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 1998, la société Axa assurances a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de l'Union des assurances de Paris UAP. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie Assurances, de Me Odent, avocat de l'union des Assurances de Paris, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco Aifo France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances de sa reprise d'instance ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 mars 1997 déclarant irrecevable son action en garantie des vices cachés dirigée contre les sociétés Locapeche et Agmar ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 2 mars 1999 (arrêt n° 462) sur le pourvoi formé par la compagnie Gan Incendie Accidents (pourvoi n° W 97-14.851), assureur de M. X... ; qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'UAP et M. Z... ; Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz