Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.402

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., La Roche-Posay (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Chatellereault, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Denis X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, fondée sur l'article L. 30-1° du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de La Roche-Posay, alors qu'il aurait été muté dans cette ville après la clôture des délais d'inscription ; Mais attendu que M. X... ne soutenant pas être fonctionnaire ou agent des administrations publiques, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 30-1° précité pour être inscrit sur les listes électorales en dehors des périodes de révision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-17 | Jurisprudence Berlioz