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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-81.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.401

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ida, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 novembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 3 amendes de 250 francs chacune et 2 amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 8 mars 1999, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 29 janvier 1999, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz