Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juillet 2003. 02-50.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-50.024

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que la prorogation du délai de rétention d'un étranger dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une seconde période de 5 jours au maximum, n'est possible qu'en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de l'étranger résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité malienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation de cette mesure pour une durée de 5 jours, un président a ordonné la prorogation de cette mesure pour une durée de 5 jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que M. X... ne justifie d'aucun domicile ni attache sur le territoire national, qu'il est totalement dénué de moyens légaux d'existence, qu'il est à craindre, dans ces conditions, qu'il se maintienne sur le sol français en vivant d'expédients, présentant un risque pour la sécurité des personnes et des biens, constituant ainsi une menace grave pour l'ordre public ; Qu'en statuant ainsi, sans fonder sa décision sur aucun des cas de prorogation de la rétention prévus par la loi, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz