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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LE GARAGE DE L'HOTEL DE VILLE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 septembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philippe X... des chefs de vol et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 6 octobre 1999 par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu du 24 septembre, notifié le 27 par lettre recommandée ;
"aux motifs que dans ses réquisitions écrites, le procureur général conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile pour avoir été interjeté hors délai ; que par application de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours gui suivent la notification de la signification de la décision ; que par ailleurs, la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction, telle qu'elle est prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, doit résulter de la mention portée au dossier et signée par le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions expresses du greffier portées en page 5 de l'ordonnance entreprise en date du 24 septembre 1999 que "notification et copie de cette ordonnance a été délivrée aux parties civiles et à leurs avocats par lettre recommandée le 24 septembre 1999" ; que toutefois, la déclaration d'appel n'a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre que le mercredi 6 octobre 1999, soit au-delà du délai de 10 jours ; qu'il y a lieu dès lors de la déclarer irrecevable comme ayant été faite hors délai ;
"alors que, le point de départ du délai d'appel d'une ordonnance de non-lieu court à partir du lendemain du jour de son expédition à la partie civile et à son avocat ; que la simple indication
- d'ailleurs non certifiée - portée au dossier par le greffier sur une date d'expédition qui s'avérerait contraire aux pièces du dossier relatives à la réalisation de l'expédition elle-même, a lieu d'être directement rectifiée par la chambre criminelle" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 6 octobre 1999 par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu l'arrêt retient que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par une lettre recommandée, expédiée le 24 septembre 1999, ainsi qu'en fait foi la mention portée au dossier et signée par le greffier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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