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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-83.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.051

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre le jugement du Tribunal de police de NANCY, du 15 décembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 francs d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 13 avril 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite le 29 mars 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz