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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-12.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-12.956

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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Attendu que, par ordonnance n° 10 du 26 janvier 1993, complémentaire à celle du 14 janvier 1993, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mlle D. Y..., ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés en cours de contrôle fiscal et des autres sociétés du " groupe X... " ayant le même principe de fonctionnement ; Sur la recevabilité, contestée par la défense, du mémoire en ce qu'il est présenté au nom des autres sociétés du groupe X... : Attendu que le Directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité des moyens émanant des autres sociétés que la société financière Daniel X... (SFDB) du groupe X... ; Attendu que seuls M. Daniel X... et la société anonyme SFDB se sont pourvus en cassation, que les autres sociétés du groupe Daniel X... sont donc irrecevables à produire un mémoire sur ce pourvoi ; que la fin de non-recevoir est bien fondée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'une ordonnance qui se présente comme complémentaire à une précédente ordonnance doit viser celle-ci de manière précise ; Attendu que le président du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 janvier 1993 a rendu sept ordonnances numérotées en vue de rechercher la preuve de la même fraude en différents lieux de son ressort ; que dans son ordonnance complémentaire du 26 janvier 1993 en se référant à son ordonnance du 14 janvier 1993 sans plus de précisions et sans que celle-ci soit annexée alors que la personne, objet de la visite n'était pas destinataire de l'ordonnance principale, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; DECLARE IRRECEVABLE les autres sociétés du groupe X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz