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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-84.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-84.507

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

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N° C 18-84.507 F-N N° 821 CK 27 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 28 juin 2018, qui, pour vol, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz