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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2004), que la société civile immobilière du 8 mai (la SCI) a acquis de la société GFF la propriété d'un local à usage commercial donné à bail à la société Restaurant l'Orchidée ; qu'elle s'est prévalue que la clause résolutoire figurant au bail pour solliciter la constatation de la résiliation de celui-ci pour défaut d'exploitation des lieux et de paiement des loyers ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que les travaux d'aménagement du rez de chaussée de l'immeuble n'ont pas été exécutés et que le paiement des loyers prévus à compter du 1er octobre 2002 était contractuellement subordonné à la réalisation de ces travaux par le bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI soutenait qu'en dépit d'une stipulation les mettant à sa charge en raison d'une erreur de plume, les travaux d'aménagement incombaient au locataire qui bénéficiait d'une franchise de loyer du 1er janvier 2002 au 1er octobre 2002 et avait sollicité un prêt à cet effet, la cour d'appel, qui, en interprétant le contrat, a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Restaurant de l'Orchidée aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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