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N° S 18-80.035 F-D
N° 1987
CK
17 SEPTEMBRE 2019
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
M. O... W..., Mme J... A... et la société RNK Façade ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, pour travail dissimulé et en outre, pour M. W..., abus de biens sociaux, faux et usage, les a condamnés, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, la deuxième, à 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la troisième, à 50 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.
Par arrêt en date du 5 février 2019 (Crim., 5 février 2019, pourvoi n° 18-80.035), la Cour de cassation a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2019 (Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-82.553).
A ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas rendu sa décision. Il convient donc de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 24 mars 2020 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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