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Cour d'appel, 16 décembre 2013. 12/01949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01949

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2013

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FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 466 DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01949 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 novembre 2012- Section Industrie. APPELANTE EURL SODY, prise en la personne de son gérant M. Guy Freddy X... Maisoncelle 97131 PETIT CANAL Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Michel Y... ... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Michel Y... a été embauché par l'EURL SODY, selon contrat à durée déterminée du 4 juillet au 31 décembre 2005, en qualité de conducteur d'engins, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 479, 66 ¿ pour 39 heures hebdomadaires de travail. Il a été embauché selon contrat « nouvelles embauches » à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 par l'EURL SODY, en qualité de conducteur d'engins de chantier, moyennant un salaire de 1. 480, 39 ¿ pour 169 heures de travail par mois. M. Y... a fait l'objet de trois avertissements qui lui ont été notifiés par lettres recommandées en date des 16 avril 2007, 14 avril et 28 juillet 2008. Le 30 septembre 2008, M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de salaires, remboursement de retenues sur salaire pour absences imposées par l'employeur et dommages et intérêts. Il a été convoqué par lettre recommandée du 30 octobre 2009 à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2009 et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure. M. Y... est licencié pour faute grave selon lettre recommandée datée du 20 novembre 2009, pour faute grave. Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a : - condamné la société SODY à payer à M. Michel Y... les sommes suivantes : -5. 388, 87 ¿ à titre de retenues indues sur salaires, y compris congés payés, jusqu'au 31/ 12/ 2007, -6. 739, 65 ¿ à titre de retenues indues pour absences imposées y compris congés payés, jusqu'au 31/ 12/ 2007, -2. 960, 78 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -296, 09 ¿ à titre d'incidence congés payés, -1. 357, 02 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -8. 882, 34 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -8. 882, 34 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive, -800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoint à la société SODY de délivrer au salarié les bulletins de salaire rectifiés en conséquence. L'EURL SODY a interjeté appel dudit jugement le 29 novembre 2012. Dans ses dernières écritures, la société SODY demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification, de réformer le jugement pour le surplus, de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par M. Y... et le débouter de toutes ses demandes liées à une rupture illégitime et en paiement des retenues sur salaire opérées, sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, la société appelante fait valoir que les retenues sur salaire étaient justifiées par les absences récurrentes et sans autorisation de M. Y.... Elle ajoute que ce comportement fautif aux conséquences très préjudiciables pour la société, est constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture. M. Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société SODY au paiement de la somme de 3. 000 ¿ à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rétorque que l'employeur a méconnu les dispositions contractuelles en matière de salaire, qu'il a exécuté de manière fautive la relation de travail et que le licenciement, dénué de cause réelle et sérieuse, n'est qu'une mesure de répression de la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié. MOTIFS Sur les demandes salariales -rappel de salaire par rapport au salaire prévu contractuellement Que le contrat à durée indéterminée « nouvelles embauches » prévoyait en son article 6, dit « rémunération » une rémunération mensuelle brute de 1. 480, 39 ¿ pour 169 heures de travail par mois. Que cette rémunération comprenait donc le salaire de base pour 151, 67 heures et la majoration légale de 10 % et 25 % conformément à la loi sur les 35 heures hebdomadaires. Que cependant, il ressort de la lecture des bulletins de salaire délivrés à M. Y... sur la période contractuelle que le salaire ainsi prévu ne lui a pas été réglé, que notamment la majoration légale ne lui a pas toujours été versée. Qu'il en résulte une différence en faveur du salarié, justement calculée à la somme de 4. 898, 98 ¿ au 20 novembre 2009, outre son incidence congés payés, soit une somme globale de 5. 388, 87 ¿. Qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point, sauf à arrêter le compte au 20 novembre 2009 et non au 31 décembre 2007, date erronée y figurant. - rappel de salaire pour retenues opérées Attendu qu'il résulte en outre desdits bulletins de salaire versés au dossier que la société SODY a procédé à des retenues sur salaire, intitulées soit « heures d'absence BTP », soit « autres absences ». Que l'employeur explique lesdites retenues par les absences récurrentes de M. Y... à son poste de travail et verse à cet égard les lettres d'avertissement qui lui ont été délivrées les 16 avril 2007, 14 avril et 28 juillet 2008. Que selon ces lettres, deux absences étaient reprochés au salarié, celles du 11 avril 2007 et du 7 juillet 2008. Que le bulletin de salaire du mois d'avril 2007 ne mentionne qu'une absence de 2, 67 heures pour « absence BTP » et celui du mois de juillet 2007, aucune absence autre que les congés payés. Que dès lors, l'employeur ne justifie en aucune manière les retenues opérées sur les bulletins de salaire à hauteur de 6. 126, 96 ¿ et ce alors même qu'aucun travail n'aurait été fourni au salarié, ce dernier qui s'est tenu constamment à la disposition de son employeur, a droit à l'intégralité des salaires convenus. Que c'est à juste titre que le jugement a condamné l'EURL SODY au paiement de la somme de 6. 739, 65 ¿ au titre de retenues injustifiées, incluant l'incidence congés payés. Qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point, sauf à arrêter le compte au 20 novembre 2009 et non au 31 décembre 2007, date erronée y figurant. Sur l'exécution fautive du contrat de travail Attendu que le salarié, au regard du comportement fautif de l'employeur dans ses obligations et au mépris de l'article L. 1222-1 du code du travail qui énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, sollicite l'indemnisation de son préjudice distinct en résultant. Qu'en ne réglant pas intégralement le salaire convenu et en opérant des retenues sur salaire injustifiées, l'EURL SODI a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi du contrat de travail et a engagé sa responsabilité contractuelle. Que M. Y... en a nécessairement subi un préjudice qu'il convient toutefois de ramener à la somme de 1. 500 ¿, réformant le jugement sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 20 novembre 2009 est libellée en ces termes : « Monsieur, J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 12 novembre 2009. En effet, je vous rappelle que le 27 octobre 2009, j'ai été alerté par le responsable de la société NORD BTP, pour laquelle nous intervenons en qualité de sous-traitant, que vous étiez absent de votre poste de travail, et qu'en conséquence de cette absence, le chantier ne pouvait démarrer, contraignant notre donneur d'ordre à renvoyer les ouvriers présents à leurs domiciles. Alors que vous étiez en activité sur ce chantier de NORD BTP depuis plus d'un mois, et que vous étiez par conséquent parfaitement conscient de la nécessité de votre présence, vous n'avez pas pris le soin de nous prévenir préalablement de votre absence. Mieux, vous avez persévéré en ne vous présentant pas à votre poste de travail les jours suivants et ce jusqu'au 30 octobre inclus. Vous n'avez en effet pas daigné m'aviser de votre absence, ni n'avez estimé utile de m'en justifier. C'est dans ces conditions que la société NORD BTP a été contrainte de palier notre défaillance en sollicitant un autre sous-traitant disposant d'un engin avec chauffeur disponible. Outre la désorganisation qu'une telle situation génère et les pertes d'exploitation que cela engendre, sans compter la détérioration de nos relations avec notre clientèle, ces faits constituent purement et simplement un abandon de poste. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 12 novembre dernier, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. J'ai donc décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ¿ » Attendu que l'employeur reproche au salarié un abandon de poste le 27 octobre 2009 et les jours suivants, ayant entraîné l'arrêt du chantier. Que cependant, le bulletin de salaire du mois d'octobre 2009 ne fait apparaître aucune absence injustifiée du salarié, alors que ce dernier justifie qu'il était en congé paternité du 27 au 30 octobre 2009, suite à la naissance de son enfant le 7 août 2009, ce dont il avait avisé son employeur par lettre du 7 octobre 2009. Qu'il résulte en réalité des éléments du dossier que l'employeur, avec la connivence d'une société (EURL NORD BTP) dans laquelle il avait des intérêts familiaux communs, a voulu sanctionner M. Y... suite à sa revendication salariale portée en justice. Que dès lors, c'est justement que la décision entreprise a dit et jugé le licenciement de M. Y... Michel dénué de cause réelle et sérieuse et il y a lieu à confirmation de ce chef. Sur l'indemnisation de la rupture : Attendu qu'en l'absence de faute grave, les indemnités de rupture allouées par les premiers juges ont été justement évaluées, observation étant d'ailleurs faite que la société appelante ne formule dans ses conclusions aucune critique à ces titres ; Que les sommes ainsi allouées au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'incidence de congés payés seront donc confirmées. Que compte tenu du salaire moyen mensuel brut et de son ancienneté (4 ans), il y a lieu de chiffrer à la somme de 8. 882, 34 ¿ l'indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif du licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, à l'instar du jugement entrepris. Sur la délivrance des documents Attendu que c'est justement qu'il a été enjoint à la société appelante de délivrer au salarié les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en conséquence. Sur les demandes annexes : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel. Qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter la demande de la société appelante à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne l'EURL SODY à payer à M. Michel Y... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Y ajoutant, Condamne l'EURL SODY à payer à M. Y... la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-12-16 | Jurisprudence Berlioz