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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-18.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.232

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : - M. Norbert X..., demeurant ..., 45770 Saran, défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale; Attendu que M. X..., demeurant dans le Loiret, s'est rendu en véhicule sanitaire léger, le 1er juin 1992, dans une clinique de Seine-Saint-Denis afin d'y effectuer des examens spécialisés; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais ainsi exposés; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que l'examen subi était médicalement prescrit, qu'il ne pouvait pas être effectué dans le Loiret et que l'utilisation du mode de transport choisi était justifié; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie qu'à condition d'entrer dans l'un des cas prévus par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz