Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-41.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.689
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 mars 1978 la Compagnie Nationale Air France, en application de l'article 75 de son règlement intérieur qui fixait à 50 ans l'âge de cessation d'activité du personnel navigant commercial (PNC) féminin a adressé à Melle X..., née le 17 avril 1928, entrée à son service le 13 mars 1952 et devenue inspecteur de première classe, un avis de mise à la retraite à compter du 1er mai 1978 ; que l'intéressée a alors sollicité une prolongation d'activité de trois années en invoquant les pourparlers en cours au sujet d'une application éventuelle au personnel féminin des dispositions de l'article 75-1 du règlement intérieur permettant de proroger jusqu'à 55 ans les services du personnel masculin ; que la Compagnie Air France lui a, par lettre du 17 avril 1978, proposé à titre conservatoire, une prolongation exceptionnelle d'activité jusqu'au 31 décembre 1978, en lui précisant que dans l'hypothèse où le règlement serait modifié dans le sens souhaité par le personnel féminin, sa demande serait réexaminée en fonction des nouvelles modalités, mais que dans le cas contraire son activité cesserait définitivement le 31 décembre 1978 ; que le 10 octobre 1978, la Compagnie, exposant qu'aucune modification du règlement n'était intervenue, lui a confirmé qu'elle cesserait ses fonctions le 31 décembre 1978 ; que néanmoins par lettre du 16 juillet 1981, à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 1981 ayant déclaré illicite, sur un recours d'un autre membre du personnel navigant féminin, la discrimination entre ce personnel et le personnel masculin, la Compagnie Air France a proposé à Melle X... de reprendre ses fonctions en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que Melle X... a repoussé cette offre ;
Mais attendu que pour déclarer fondées en leur principe les demandes de Melle X... en réparation des pertes de salaire et de pension de retraite complémentaire qu'elle a subies du fait de la rupture prématurée de son contrat de travail, l'arrêt retient que la compagnie Air France avait accordé dès l'année 1978 des prolongations d'activité à plusieurs de ses employées navigantes pour leur permettre d'obtenir le bénéfice d'une partie ou de la totalité de leurs annuités de retraite et qu'en prenant unitéralement ces décisions, elle avait renoncé à l'application de l'article 751 de son règlement intérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'employeur avait seulement proposé à son employée une prolongation d'activité de courte durée, à titre conservatoire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que pour accueillir la demande formée par Melle X..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'est inopérant l'argument d'Air France fondé sur le fait qu'en refusant à son employée une continuation d'activité de 3 ans après son 50ème anniversaire, elle a mis fin au contrat de travail de celle-ci dans des conditions régulières, retient que la clause illicite du règlement intérieur ne s'imposait pas à Melle X... lorsqu'elle a formulé sa demande de prolongation, même si elle en avait eu connaissance lors de son engagement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le règlement intérieur de la compagnie Air France constitue un acte réglementaire administratif dont la légalité ne peut être mise en cause devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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