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N° C 17-85.515 F-D
N° 3570
SM12
5 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La direction générale des douanes d'Alsaces,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite, M. Ludovic Z... des chefs de transport et détention de marchandise dangereuse pour la sécurité publique sans document justificatif régulier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de La Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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