Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Idoux, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de :
1°) l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... les Nancy (Meurthe-et-Moselle),
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié en cette qualité "les Thiers", ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., C..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Imprimerie Idoux, de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale dues par la société imprimerie B... les sommes versées de 1979 à 1983 à M. B..., précédemment directeur général de cette société, auquel étaient confiées par accord du 14 avril 1978 les fonctions de conseiller technique ; Attendu que ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 1er décembre 1987) d'avoir décidé que M. B... exerçait une activité salariée pour laquelle il aurait dû être affilié par son employeur au régime général de sécurité sociale, alors que, d'une part, le rattachement à un régime de sécurité sociale dépend seulement des conditions dans lesquelles le travail est accompli ; que la qualité de salarié ne pouvant être attribuée à une activité s'exerçant à titre exclusif sous la direction et le contrôle d'un employeur moyennant une rémunération fixe, la cour d'appel qui considère que le conseiller technique était subordonné à la société B... au seul motif qu'il contribuait à la réalisation des objectifs fixés et qu'il avait gardé, par son activité de recherche de nouveaux
marchés et de règlement des dossiers en litige, une relation étroite avec la société, n'a pas caractérisé une activité génératrice d'un lien de subordination ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir qu'il résultait tant de la convention des parties que de la réalité de leurs rapports qu'il n'était astreint à aucun horaire, n'avait aucune rémunération mensuelle fixe, ne recevait aucune directive de la société à qui il ne devait rendre aucun compte, qu'il n'avait pas de secteur géographique spécifié et n'était tenu par aucune exclusivité, la société B... étant un client parmi d'autres ; que ces éléments, caractérisant l'absence de tout lien de subordination, étaient déterminants ; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. B..., après avoir quitté la présidence de la société, exerçait auprès d'elle les fonctions de conseiller technique chargé de la recherche de nouveaux marchés et du règlement des dossiers en litige, activité en contrepartie de laquelle il percevait une rémunération représentée par un pourcentage des affaires apportées, ainsi que le remboursement de ses frais professionnels ; d'autre part, qu'il était subordonné à la société pour le compte de laquelle il travaillait exclusivement, contribuant à la réalisation des objectifs fixés, ce qui impliquait qu'il agissait dans le cadre de directives données par la société et en relation toujours étroite avec elle ; qu'ils ont pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant que l'assuré exerçait effectivement une activité salariée entraînant son affiliation au régime général de la sécurité sociale, quelle que soit la liberté qu'il ait eue dans l'organisation de son travail ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Idoux, envers l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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