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Ordonnance n° 94
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20 Décembre 2018
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No RG 18/00089
X... Portalis DBV5-V-B7C-FS6Z
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E... Y..., EURL Y... E...
C/
SCP DELPHINE Z..., CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt décembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Monsieur E... Y...
[...]
Représentant : Me Vincent A... de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Bruno B..., avocat au barreau de POITIERS
EURL Y... E...
[...]
Représentant : Me Vincent A... de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Bruno B..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SCP DELPHINE Z... agissant es-qualité de mandataire liquidateur de M. E... Y... et de l'EURL Y... E...
[...]
Représentant : Me Patrick D..., avocat au barreau de POITIERS
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES
[...]
Représentant : Me Patrick D..., avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 6 novembre 2018, Monsieur E... Y... et l'EURL Y... E... ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SCP DELPHINE Z..., représentée par Maître Delphine Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur E... Y... et de l'EURL Y... E..., et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes afin d'obtenir par application de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 16 octobre 2018 qui a, notamment, constaté la résolution du plan admis par jugement du 25 mars 2014, fixé la date de cessation des paiements au 9 avril 2017 et prononcé la liquidation judiciaire.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la MSA à leur verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civil.
Appel du jugement contesté a été formé le 29 octobre 2018.
À l'audience du 29 novembre 2018, Monsieur E... Y... et l'EURL Y... E..., par leur conseil, ont maintenu leur demande initiale en expliquant qu'ils justifiaient de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R.661-1 du code de commerce.
Ils exposent que la procédure suivie à leur encontre a manifestement violé le principe du contradictoire car le tribunal, sans que les défendeurs puissent formuler leurs observations, a fait application de l'article L626-27 du code de commerce alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article L640-1 du même code, que le choix de la date de cessation des paiements n'est pas motivée, que de ces chefs le jugement encourt la nullité,
que s'agissant de la demande en résolution du plan formée par Maître Z..., ils contestent leur défaillance à respecter le plan, que s'agissant de la demande formée par la MSA, la cessation des paiements n'est pas caractérisée et aucunement motivée.
L'EURL Y... E... soutient que la liquidation judiciaire est d'autant plus incompréhensible qu'elle a produit son bilan arrêté au 30 septembre 2017 et un bilan prévisionnel 2019/2021 qui justifient d'une poursuite normale de l'activité.
Enfin, Il est opposé que Maître Z... ne souhaitait pas être désignée comme mandataire liquidateur alors que son conjoint est en charge de la vente de l'immeuble de Monsieur Y..., [...].
La SCP DELPHINE Z..., représentée par Maître Delphine Z..., ès qualité, s'oppose aux demandes.
Elle soutient que le tribunal pouvait prononcer la résolution du plan aux motifs que la MSA visait l'existence du plan de redressement et que, surtout, les défendeurs avaient été cités en résolution de plan par le tribunal de commerce, Maître Z... ayant repris à l'audience l'argumentaire de la MSA,
que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements à la date du jugement sans qu'il y ait lieu d'en justifier,
que le non respect du plan est manifeste et non contesté dans son principe, qu'elle ne s'oppose pas à la vente de l'immeuble sus évoqué sous réserve de consignation du prix, étant observé que la signature de l'acte pose certaines difficultés non résolues,
que Monsieur Y... ne justifie pas disposer des fonds nécessaires pour régler les salaires et les charges courantes.
La MSA s'oppose également aux demandes. Elle s'en rapporte à l'argumentation soutenue par Maître Z... et rappelle qu'au 21 novembre 2018 il lui est dû la somme de 77 749,89 euros.
MOTIFS :
En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)".
Par jugement du 6 novembre 2012 le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé le redressement de Monsieur Y..., étendue le 5 février 2013 à l'EURL Y..., Maître Z... étant désigné mandataire judiciaire. Un plan de redressement sur dix ans a été homologué le 25 mars 2014.
Le 3 mai 2018, le Greffier du tribunal de commerce a fait citer Monsieur E... Y... et l'EURL Y... E... à comparaître le 12 juin 2018 devant le tribunal de commerce pour être entendus et donner toutes explications sur la résolution du plan de redressement conformément à l'article L626-27 du code de commerce, étant annexé à la citation le rapport de Maître Z... rappelant que les 2ème, 3ème et 4ème dividendes demeuraient impayés pour un solde débiteur de 17 234,27 euros et soutenant que la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'imposaient.
Le 16 juillet 2018, au visa des articles L640-1 et 640-5 du code de commerce, la MSA faisait citer l'EURL Y... E... en résolution du plan et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Les deux procédures ont été jointes et évoquées contradictoirement à l'audience du 9 octobre 2018, le jugement étant mis en délibéré au 16 octobre 2018. C'est la décision querellée.
Sur la violation supposée du principe de la contradiction,
Il est constant que les procédures initiées par Maître Z... du chef de l'article L626-27 du code de commerce et par la MSA du chef des articles L640-1 et 640-5 du code de commerce, ont été évoquées contradictoirement à l'audience du 9 octobre 2018, que Monsieur E... Y... et l'EURL Y... E... ont donc été mises à même de débattre contradictoirement du fondement juridique des demandes, des moyens invoqués et des preuves produites, qu'il n'est pas invoqué que la décision du tribunal de commerce serait fondée sur des pièces non produites, que le tribunal de commerce n'a pas davantage motivé sa décision sur un fondement juridique qui n'aurait pas été soumis aux débats, qu'il en résulte qu'il ne peut être soutenu qu'il aurait été porté atteinte au principe de la contradiction.
Sur le défaut de motivation du choix de la date de cessation des paiements,
Le tribunal de commerce a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2017 et n'a pas spécialement motivé le choix de la date.
Cependant, ce grief ne constitue pas un moyen d'appel sérieux.
Sur la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Observant que les 2ème, 3ème et 4ème dividendes du plan demeuraient impayés pour un solde débiteur de 17 234,27 euros, constatant qu'il était dû à la MSA la somme de 45 043 euros, et indiquant que les démarches ou voies d'exécution pour recouvrer la dette étaient demeurées vaines, le tribunal de commerce a constaté la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire.
Si Monsieur Y... soutient qu'il a payé en fait plus que les échéances prévues au plan. Pour autant, il ne soutient pas que les 2ème, 3ème et 4ème dividendes auraient été réglés en sorte que le solde débiteur de 17 234,27 euros invoqué par Maître Z... s'analyse en un fait constant.
Monsieur Y... ne conteste pas non plus qu'il doit désormais à la MSA la somme de 77 749,89 euros, suivant décompte arrêté au 21 novembre 2018. Les cotisations dues à la MSA pour les derniers trimestres ne sont plus réglées en sorte que la dette de ce chef est augmentée de 30 000 euros depuis l'indication porté au jugement du 16 octobre 2018.
Il n'est pas produit de comptes sociaux depuis le 30 septembre 2017 et aucune indication n'est donnée sur l'activité actuelle des demandeurs. De ce point de vue, le prévisionnel produit aux débats pour les années 2019 à 2021 paraît dénué de sens.
Il n'y a pas de perspectives sérieuses de redressement de l'entreprise, Monsieur Y... est laconique sur le sujet et, par ailleurs, la vente d'un immeuble appartenant aux ex-époux Y..., n'est pas susceptible d'intervenir à très court terme, en sorte que le passif se creusant il ne peut qu'être mis un terme à l'hémorragie financière.
Il n'est donc pas invoqué de moyens sérieux d'appel au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur E... Y... et l'EURL Y... E... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé à leur encontre par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 16 octobre 2018 ;
DEBOUTONS au surplus ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT