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N° Z 20-84.420 FS-N
N° 1644
CK
5 AOÛT 2020
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
M. W... P... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Privas et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes du chef de non représentation d'enfant.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Issenjou, M. Turcey, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Pichon, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Attendu que la requête apparaît régulière en la forme.
Au Fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui des sa requête.
Attendu que selon l'article 662 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction de même ordre pour cause de suspicion légitime.
Que la requête datée du 4 juin 2020 a été reçue à la Cour de cassation le 15 juin 2020.
Attendu que, la cour d'appel a, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Privas du 14 juin 2019, rendu son arrêt dans la procédure susvisée le 4 juin 2020.
Qu'en conséquence, plus aucune juridiction n'est saisie de sorte que la requête est, au regard des dispositions précitées, sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour ;
DÉCLARE RECEVABLE la requête ;
DIT la requête sans objet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.
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