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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-05.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-05.093

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit : de Mme Nathalie Z..., épouse C... et autres, du directeur de l'Aide sociale à l'enfance, boîte postale 215 à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que la demanderesse n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz