Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-88.368
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.368
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis, pour fraude fiscale et ayant prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 500, 500-1 et 593 du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
"aux motifs que la motivation d'une décision constitue une obligation essentielle dont la violation est sanctionnée par la nullité et non par une déclaration d'inexistence ; pour que la Cour puisse être appelée à annuler un jugement non motivé, il faut qu'elle soit régulièrement saisie par la voie de l'appel ; que le prévenu, condamné en première instance, qui ne connaît que le dispositif du jugement prononcé à l'audience, où il comparaissait, n'était pas nullement désarmé ; que disposant d'un délai de 10 jours pour interjeter appel, il lui suffisait de demander ou faire demander la copie du jugement et au besoin faire constater qu'elle ne lui était pas délivrée, et interjeter appel sans attendre de demander une copie, le 11 avril 2001, pour une décision prononcée le 8 février 2001 contradictoirement ; qu'en l'espèce, le jugement n'est pas un acte inexistant puisqu'il contient l'ensemble des conditions de forme de son existence et une motivation qui pour être succincte et insuffisante, n'en existe pas moins ; qu'en effet, la décision se réfère à la procédure, celle de vérification de comptabilité de l'activité professionnelle, puis de l'enquête pour audition de l'intéressé, puis celle des audiences successives, notamment pour prise de connaissance du dossier par l'avocat qui a d'ailleurs attendu pour ce faire, le deuxième appel de cause ; qu'elle se réfère aux débats d'audience, où le prévenu, comparant, a été interrogé, faisant état de ses difficultés financières et faisant demander la non-inscription au B2 de la condamnation, son avocat entendu en ses explications après celles de la partie civile ; que par conséquent, pour être estimée insuffisante, la motivation sur la décision de culpabilité est néanmoins existante ; que sur la condamnation, le tribunal s'est référé à l'absence d'antécédents
susceptibles de ne pas le rendre éligible au sursis simple, et à la procédure et aux débats pour rejeter la demande de non inscription au B2 ; qu'il n'y a pas davantage "inexistence" sur ce point ; que sur l'action civile, les demandes de l'administration fiscale résultent en l'espèce comme dans toute procédure en ce domaine, de l'application pure et simple des textes sur la solidarité, la publication et l'affichage ; qu'il n'est nullement nécessaire de motiver avec plus amples argumentations, l'application pure et simple de textes légaux ; qu'il n'en aurait été autrement que si le tribunal avait refusé de prononcer la solidarité ;
par conséquent qu'il n'y a pas inexistence du jugement mais insuffisance de motifs ; que celle-ci serait sanctionnable par la nullité de la décision par la Cour si celle-ci avait été régulièrement saisie ;
"alors que, d'une part, le délai d'appel de 10 jours de l'article 598 du Code de procédure pénale ne court que du jour où le prévenu dispose d'une copie du jugement avec ses motifs ; qu'ainsi en considérant que le délai d'appel avait couru du prononcé du jugement car le prévenu peut toujours faire appel sans attendre la copie du jugement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le délai d'appel ne peut courir à l'encontre d'u jugement dépourvu de tout motif qui est inexistant ;
qu'en considérant que le jugement, qui sur la culpabilité se contente d'indiquer qu'il résulte du dossier et des débats que le prévenu est coupable et sur l'action civile qu'il convient de faire droit à la demande, contient une motivation, certes insuffisante, mais existante, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, à bon droit, déclaré irrecevable, au regard de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel formé par le prévenu le 27 avril 2001 du jugement rendu contradictoirement à son égard le 8 février 2001 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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