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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ;
Attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 27 mars 2000 par la société Etablissements Jouvel en qualité de chef d'atelier ; que par avis du 6 septembre 2001, le médecin du travail a conclu, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail, à son "inaptitude à tous postes dans l'entreprise" ; qu'elle a été licenciée le 5 octobre 2001 en raison de cette inaptitude ;
Attendu que pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de préavis et de licenciement et condamner la salariée au paiement d'une somme à titre d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort d'une attestation du médecin du travail, qui avait constaté l'inaptitude de la salariée le 6 septembre 2001, que c'est en raison du danger grave et immédiat qu'il avait été statué sur une inaptitude à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite ; que cette circonstance de danger est confirmée par l'attestation du médecin traitant de Mme X... qui a écrit à deux reprises, dès le 23 juillet 2001 puis au cours de la procédure le 29 avril 2004, que l'état de santé de sa patiente nécessitait un arrêt de travail pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise pour danger grave et immédiat selon l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que la salariée, qui ne conteste pas sur le fond qu'elle se trouvait dans cette circonstance de danger pour sa santé, se trouvait bien dans le cas d'exception à l'exigence de deux visites médicales à 15 jours d'intervalle, visé par l'article R. 241-51-1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de l'avis du médecin du travail du 6 septembre 2001 une situation de danger immédiat pour la salariée et que, dans le délai de deux semaines suivant le premier examen médical, un second n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné Mme X... au paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Jouvel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jouvel à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Jouvel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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