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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sémaphore Technologie,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er mars 1994), que M. Y... a été engagé en qualité de directeur technique par la société Sémaphore Technologie dont il était également actionnaire selon un contrat de travail lui accordant une rémunération mensuelle de 12 000 francs; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société et de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire fixer sa créance salariale au passif de la société;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires alors, d'une part que les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie s'imposent à l'employeur et qu'il ne saurait être argué d'une réduction consentie de salaire dès lors que le salaire perçu était celui prévu au contrat et inférieur au minimum conventionnel, pour dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de la convention; alors, d'autre part que la novation ne se présume pas et qu'il ne saurait être déduit d'une éventuelle volonté de faciliter la trésorerie de l'entreprise l'intention de nover la créance salariale en une créance de prêt;
Mais attendu qu'ayant relevé l'accord de M. Y... de recevoir une rémunération inférieure aux appointements minima garantis selon le barème de l'article 2 de l'annexe à la convention collective nationale de la métallurgie et de laisser la partie de la rémunération résultant de l'application de la convention collective à la disposition de la société dont il était actionnaire pour en permettre le démarrage, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé qu'elles avaient eu la volonté de modifier la nature de la créance; qu'elle a pu dès lors, en déduire que les éléments constitutifs de la novation de la créance salariale en un prêt étaient établis;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC de l'Isère et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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