Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.468
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/- Monsieur Y... Jean demeurant Village Paté, Chemin des Marguerites Cadaujac à Pont de la Maye (Gironde),
2°/- Madame GREGORI Z... demeurant Résidence Longchamp, ... (Gironde),
3°/- Monsieur A... Jean-Marc demeurant 79 Bois de Luguet Le Pian Médoc (Gironde),
4°/- Monsieur X... Alain demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses) au profit du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE EUROPENNE DE PROPULSION, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est Le Haillan à Saint-Médard en Jalles (Gironde),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N°s 85-45.468, 85-45.480, 87-45.481, 85-45.482 formés contre le même jugement ; Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles R. 517-3 du Code du travail, 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'il a été rendu sur des demandes dont l'un des chefs tendait à voir prononcer l'annulation de sanctions disciplinaires ; Que ces demandes étant par nature indéterminées, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
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