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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que par décisions successives des préfets des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, M. X... a été interné en milieu psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation d'office du 3 décembre 1984 au 24 août 1994 ; que, par assignation du 18 décembre 2001, M. X..., assisté de son curateur, a assigné le Centre hospitalier de Montfavet, le préfet des Bouches-du-Rhône, le préfet du Vaucluse et l'agent judiciaire du Trésor en paiement de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du juge judiciaire ;
Attendu que M. X... et le Service de protection tutélaire, pris en sa qualité de curateur de M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2003) d'avoir décidé que la régularité de la décision administrative ordonnant son placement d'office ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter ; qu'une telle mesure ne peut être prise qu'à l'encontre des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... soutenait dans son acte introductif d'instance qu'il avait "fait l'objet d'un placement d'office et d'un maintien pendant dix ans dans un établissement psychiatrique illégaux", pour en déduire que sa contestation n'aurait pas porté sur la nécessité de son internement et se déclarer en conséquence incompétente, sans rechercher, comme elle y était invitée, la nature exacte des griefs présentés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 333, L. 345 et L. 351 du code de la santé publique alors en vigueur, et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que M. X... soutenait dans son assignation signifiée le 18 décembre 2001 qu'"en aucune façon (son) trouble mental ( ) ne pouvait justifier un internement", ce dont il résultait qu'il contestait expressément la nécessité de ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins, pour se déclarer incompétente, que dans son acte introductif d'instance, M. X... ne contestait pas la nécessité de son internement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette assignation, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que, subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant à affirmer que les prétentions de M. X... étaient fixées par son acte introductif d'instance, de sorte qu'elles ne portaient pas sur la nécessité de son internement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans ses conclusions du 9 juillet 2002, M. X... avait sollicité la réparation du préjudice résultant de son internement en faisant valoir l'absence de nécessité de ce dernier, ce dont il résultait que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour connaître de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble au regard des articles L. 333, L. 345 et L. 351 du code de la santé publique alors en vigueur, et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, sans dénaturation de l'assignation et au regard des conclusions d'appel de M. X..., que la cour d'appel a retenu que sa contestation portait sur la régularité de son placement d'office, puis de son maintien en établissement psychiatrique ; qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur la nécessité de l'internement, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le Service de protection tutélaire, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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