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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° W 06-40.684 et X 06-40.685 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'annexe "autres personnels" de la convention commune La Poste France Télécom ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et huit autres salariés ont été engagés par La Poste en qualité de conseiller financier, niveau II-3 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ; qu'ils ont engagé une action prud'homale tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de leur l'ancienneté ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, les arrêts attaqués retiennent que l'article 7 de l'annexe "autres personnels" de la convention commune La Poste France Télécom, s'il prévoit que la majoration liée à l'ancienneté se calcule sur le salaire de base garanti, défini par le même texte comme le salaire d'embauche majoré des augmentations générales, augmentations qui sont le résultat de négociations collectives qui bénéficient à chaque salarié, n'exclut pas pour autant du bénéfice de la majoration d'ancienneté l'hypothèse du salarié qui, à la suite d'augmentations individuelles, perçoit un salaire effectif supérieur au salaire de base garanti ;
Attendu cependant que l'article 7 de l'annexe susvisée instituant une rémunération minimale, en fonction de l'ancienneté, le salarié dont la rémunération est plus élevée que le salaire ainsi garanti ne peut bénéficier de la majoration par ancienneté prévue par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la rémunération régulièrement revalorisée par des augmentations générales négociées et par des augmentations individuelles des salariés a toujours été au-dessus du minimum de base garanti tel que défini à l'article 7 de la convention commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de toutes leurs demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances au fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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