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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.092

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : F 22-21.092 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Défendeur(s) : la société [F], ès qualités et autre Ordonnance : 60294 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 6 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Ile-de-France, 2°/ à la société [K]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] Seine, prise en la personne de M. [T] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Geoxia Ile-de-France. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2023, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant au nom de M. [R] [E], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [R] [E] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz