Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-12.979
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.979
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giovanni Y..., demeurant ... à Ville-la-Grand, Annemasse (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Franco X..., demeurant ..., Les Roussys à Annemasse (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X... a formé opposition sur des titres détenus par M. Y... et en a revendiqué la propriété, en soutenant qu'ils avaient été acquis par sa mère, Esther Z..., dont il est le seul héritier ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le premier moyen tente de remettre en cause la décision de la cour d'appel (Chambéry, 17 janvier 1991), qui a souverainement estimé que la détention par M. X... du livret de caisse d'épargne de sa mère, sur lequel sont portés, à la date de leurs acquisitions, les bons de caisse anonymes dont il revendique la propriété, rend vraisemblable ses droits sur les titres, de sorte que son opposition était justifiée ;
Attendu que c'est sans encourir les critiques du second moyen que l'arrêt attaqué, sans se contredire ni dénaturer les conclusions alléguées, a retenu que le concubinage ayant existé entre M. Y... et Esther Z... rend équivoque la possession par celui-ci des titres dont l'acquisition est constatée par le carnet de caisse d'épargne d'Esther Z... et a souverainement estimé que M. X... produit des éléments suffisants pour fonder son action en revendication de ces titres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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