jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de M. Yves Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er février 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1994), que M. X..., promoteur, a, par contrat du 18 février 1987, chargé M. Y..., architecte, de l'étude et de la réalisation d'un programme de construction de logements individuels avec voirie de desserte sur un terrain lui appartenant ;
que M. X... ayant abandonné son projet et revendu le terrain à un autre promoteur, M. Y... a assigné M. X... en paiement de ses honoraires;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le plan de l'architecte ne respecte pas le règlement d'urbanisme en vigueur dans la commune et qu'il n'en résulte pas pour autant qu'une faute contractuelle puisse être mise à la charge de M. Y..., l'attestation fournie par un adjoint au maire faisant apparaître que le projet de l'architete ne s'est pas heurté d'emblée à une fin de non recevoir, mais a donné lieu à une large concertation puisqu'il l'a examiné à plusieurs reprises en présence de MM. X... et Y..., et qu'en définitive, un projet similaire devait être accepté par la commune le 18 septembre 1991;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le projet de 1991 n'était pas comparable à celui de 1986 et qu'une opération assimilable au projet initial avait été refusée en 1988, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de résiliation formée par M. Y..., l'arrêt retient que la non-conformité du projet au plan d'occupation des sols justifie son abandon par le maître de l'ouvrage qui était fondé à ne pas attendre la manifestation du fait du prince, constitutive de force majeure, qu'il a, pour sa part, estimé inéluctable, à l'issue des pourparlers engagés avec la mairie;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard