Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-70.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.253
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange, Pierre X..., demeurant à Coggia (Corse),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département de Corse du Sud, siégeant à Ajaccio, au profit du département de la Corse du Sud, représenté par M. le Président du Conseil général de la Corse du Sud, Palais Lantivy à Ajaccio (Corse),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'est pas établi que le juge de l'expropriation ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que, pendant le déroulement de l'enquête, M. Ange Pierre X... a adressé au commissaire-enquêteur une lettre faisant part de ses observations, qu'il est dès lors mal fondé à se prévaloir d'un vice qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le département de la Corse du Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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