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Cour de cassation, 11 février 2021. 20-21.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.417

jurisprudence.case.decisionDate :

11 février 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° T 20-21.417 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021 M. D... W..., domiciliée chez Mme Y... E..., [...] , a formé le pourvoi n° T 20-21.417 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, DGAS, direction enfance-famille, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. W... fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative et rejeté la demande de placement au titre de l'assistance éducative, 1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la présomption visée par l'article 47 du code civil n'est pas renversée par un simple doute quant à l'authenticité de l'acte d'état civil ; qu'en considérant toutefois, pour écarter leur force probante au regard de l'article 47 du code civil, que divers éléments jetaient un doute sur l'authenticité du jugement supplétif et de l'acte d'état civil afférent, sans relever qu'ils seraient, de manière certaine, irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil, dont les jugements supplétifs, des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'ainsi, la présomption prévue par l'article 47 du code civil n'implique pas que l'acte d'état civil comporte une photographie ou une empreinte biométrique ; qu'en jugeant le contraire et en considérant, pour écarter la force probante du jugement supplétif, au regard de l'article 47 du code civil, acte sur lequel la police aux frontières avait émis un avis favorable, qu'il ne comportait pas de photographie ou d'élément biométrique, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 47 du code civil ; 3°) ALORS QUE tout acte de l'état civil, dont les jugements supplétifs, des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ; qu'il est présumé que le porteur d'un acte d'état civil en est le titulaire, à charge pour l'administration de rapporter la preuve contraire ; qu'en énonçant qu'il existait un doute sur le fait que le jugement supplétif produit concerne bien M. W..., en l'absence d'élément biométrique et de photographie, sans présumer que le porteur de l'acte en soit le titulaire, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 4°) ALORS QUE la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la même convention prévoit qu'il incombe aux autorités nationales, au titre de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une obligation de protection et de prise en charge des mineurs non accompagnés ; qu'en se fondant sur l'apparence physique de D... W... et son comportement, pour se déterminer sur son âge, la cour d'appel a violé l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. W... fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative et rejeté la demande de placement au titre de l'assistance éducative, 1°) ALORS QUE lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ; qu'en rejetant la demande de protection du mineur, après avoir écarté la force probante des actes d'état civil, au sens de l'article 47 du code civil, sans rechercher si l'âge allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable, ce dont dépendait notamment le sort de la demande d'examen osseux, la cour d'appel a violé les articles 375 alinéa 1er, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, s'il était considéré que la cour d'appel avait considéré que l'âge de l'intéressé n'était pas vraisemblable, lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans ordonner un examen radiologique osseux, dans l'hypothèse dans laquelle l'âge n'est pas vraisemblable ; qu'en retenant que l'âge allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable, sans ordonner d'expertise osseuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 375 et 388 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond, saisis d'une demande de protection au titre de l'aide sociale à l'enfance, ne sauraient statuer par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué et l'âge réel de la personne ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de protection au titre de l'aide sociale à l'enfance de M. W..., qu'indépendamment de l'avis émis par l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, l'évaluation sociale et éducative qui a été pratiquée par des professionnels rompus à cette procédure, conclut également à un sérieux doute sur la minorité, les différents éléments recueillis, confrontés au comportement de D... W... à sa capacité à être indépendant et autonome ne sont pas en cohérence avec celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué et l'âge réel de la personne et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil.

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