Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/16653
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/16653
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 09 JUIN 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16653
Décision déférée à la Cour : Déclaration du greffier en chef du Tribunal de Grande Instance d'EVRY en date du 20 juillet 2010 (RG n° 10/05676) constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 2 avril 2009 par la chambre des affaires commerciales du tribunal régional de Karlsruhe (Allemagne)
APPELANTE :
S.A. AIRMEEX
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Pascal MARIE-SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 199
INTIMÉE :
AGCO Gmbh S.A.R.L. venant aux droits de FENDT FORDERTECHNIK Gmbh société de droit allemand
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
(ALLEMAGNE)
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Erwan POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance d'Evry en date du 20 juillet 2010 constatant, au visa du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 2 avril 2009 par la chambre des affaires commerciales du tribunal régional de Karlsruhe dans l'instance opposant la société FENDT FORDERTECHNIK GMBH (FENDT) à la société AIRMEEX SA (AIRMEEX);
Vu le recours et les conclusions du 4 mai 2011 d'AIRMEEX tendant à la révocation de cette déclaration et à l'allocation de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du 5 mai 2011 de la société AGCO GMBH, venant aux droits de FENDT, qui sollicite le débouté des prétentions d'AIRMEEX et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur quoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, le reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 'les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure'; que suivant l'article 45 1° du même règlement, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35; qu'aux termes de l'article 34 : 'une décision n'est pas reconnue si (...) 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire';
Considérant que par un jugement de défaut rendu le 2 avril 2009, la chambre des affaires commerciales du tribunal régional de Karlsruhe a condamné avec exécution provisoire AIRMEEX à payer à FENDT la somme de 82 549, 40 euros, outre intérêts et frais, à titre de dommages-intérêts pour la livraison de marchandises défectueuses; que la contestation de ce jugement par AIRMEEX a été rejetée, pour tardiveté, par un nouveau jugement du 21 août 2009; que le pourvoi en cassation formé par AIRMEEX a été rejeté sans examen;
Considérant qu'AIRMEX soutient que l'acte introductif d'instance ne lui a pas été régulièrement notifié et que les modalités de signification du jugement ne lui ont pas permis de faire opposition en temps utile;
Mais considérant que le jugement du 2 avril 2009 a été notifié en langue allemande par le tribunal de Karlsruhe le 26 mai 2009; que la notice en français qui l'accompagnait indiquait, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, que le destinataire pouvait refuser l'acte en réclamant sa traduction dans une langue connue de lui; que cette notice précisait que le destinataire devait faire connaître son refus à la personne notifiant l'acte; qu'en l'espèce, la notification émanait du tribunal lui-même dont le jugement joint mentionnait dans son en-tête : 'Korrespondenz-Adresse [Adresse 2]'; que, dès lors, et à supposer même qu'aucun de ses employés n'ait compris l'allemand, AIRMEEX, en ne faisant pas usage de son droit de réclamer une traduction et en laissant s'écouler le délai d'opposition de quinze jours sans accomplir aucune diligence s'est exposée par sa propre négligence, et non parce qu'elle n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, à la décision d'irrecevabilité qui a sanctionné la tardiveté de son opposition ;
Que, par suite, il convient de rejeter le recours contre la décision constatant le caractère exécutoire du jugement du 2 avril 2009;
Considérant qu'AIRMEEX, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il convient de la condamner à payer à AGCO sur ce fondement la somme de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de révocation de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision rendue le 2 avril 2009 par la chambre des affaires commerciales du tribunal régional de Karlsruhe.
Déboute la société AIRMEEX SA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AIRMEEX SA à payer à la société AGCO GMBH, venant aux droits de FENDT FORDERTECHNIK GMBH la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AIRMEEX SA aux dépens et admet la SCP Fisselier, Chiloux, Boulay, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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