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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Solbane (la SCI Solbane) n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel un droit de propriété indivis sur le passage litigieux acquis dès le 16 mai 1905 et ne pouvant être remis en question ultérieurement hors la volonté des indivisaires, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des ventes effectuées par M. X... en 1905 et 1908 et par Mme X... en 1925 que la propriété d'origine n'avait pas été divisée selon les prévisions de l'acte du 13 mai 1905, que la création du passage commun du lot n° 1 au lot n° 4 via le lot n° 6 sur le sol même de ces lots s'imposait en raison de la division de la propriété en six lots afin d'en assurer la desserte et que, dès lors que seules trois nouvelles parcelles avaient été vendues disposant toutes d'un accès sur la rue, il n'était plus d'aucune utilité, que les actes translatifs de propriété des parties ne portaient que sur des cessions de parcelles en pleine propriété pour des contenances parfaitement cohérentes avec la superficie totale de l'immeuble de M. X..., ce qui excluait toute transmission de la propriété du sol d'une quelconque partie du passage visé par le cahier des charges de sorte que Mme Y... et la SCI Solbane se fondaient à tort sur l'existence d'un lotissement et sur un cahier des charges devenu caduc pour revendiquer la propriété indivise du passage litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal et la quatrième branche du premier moyen du pourvoi incident, que les demandes de M. Y... et de la SCI Solbane devaient être rejetées ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice de jouissance dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Y... et la SCI Solbane à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme Z... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de ses demandes tendant à voir condamner les époux Z... à enlever le grillage ainsi que les portails implantés sur le passage commun donnant sur la rue du Maréchal Foch, à hauteur des numéros 22 et 22 bis, et sur la rue Henri Cloppet, à haut du numéro 82, au VÉSINET et de ses demandes en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte de Maître A..., notaire, en date du 13 mai 1905, intitulé « Cahier des charges Requête de M. X... », il est précisé immédiatement après l'identité de Monsieur Théodore X... « lequel dit qu'il est dans l'intention de vendre par adjudication en six lots une propriété sise au VÉSINET,... et... à l'angle de ces deux voies et qu'il a requis Maître A... d'établir l'origine de propriété ainsi que les charges, clauses et conditions de l'adjudication » ; qu'à ce document est annexé un plan de lotissement faisant apparaître les six lots ainsi que leur superficie ; que ledit cahier des charges stipule : « Pour faciliter la vente des lots ci-dessus désignés, M. X... a tracé sur la propriété un passage de voie charretière de deux mètres soixante soixante quinze centimètres de largeur. Ce passage sera commun à tous les lots » ; que suivent des indications très précises sur l'emplacement du passage matérialisé sur le plan du lotissement ; qu'au titre des conditions particulières, il est mentionné « Chaque acquéreur sera soumis aux charges, clauses et conditions insérées au présent cahier des charges et la signature de tous contrats entraîne de sa part pleine et entière adhésion sans appel ni recours quelconque » ; qu'enfin, « M. X... se réserve le droit dans l'intérêt général d'apporter toutes modifications qu'il jugera convenables aux conditions ci-dessus » ; que Madame Y... s'appuyant sur ce document, revendique l'existence d'un lotissement ainsi que la force obligatoire du cahier des charges et déduit de ces éléments que les trois colotis se sont vu conférer un droit de propriété indivis sur le passage commun ; qu'elle fonde, devant la Cour, ses prétentions exclusivement sur la propriété et non plus sur l'existence d'une servitude ; mais qu'il résulte des actes de vente produits que dès le 16 mai 1905, Monsieur X... a vendu à Monsieur B... le lot n° 2 du plan général de lotissement d'une contenance de 95, 13 mètres ; que le 30 mars 1908, Monsieur X... a vendu à Monsieur et Madame
C...
« le premier lot d'une contenance superficielle de 86, 62 mètres en ce non compris le passage commun et une partie du lot n° 6 du même plan à prendre à l'intersection des dits premier et sixième lots … » ; que par acte notarié de 1925, Madame X... a vendu à Monsieur et Madame D..., les auteurs de Monsieur et Madame Z..., une propriété sise au VÉSINET consistant en deux bâtiments, cour, jardin et passage avec portes en fer donnant sur les deux rues le tout d'une contenance superficielle de 459 m ², cadastré B n° 595 ; qu'il s'infère de ces ventes que la propriété d'origine n'a jamais été divisée selon les prévisions de l'acte du 13 mai 1905 ; que dès 1908, Monsieur X..., usant de la faculté de modification unilatérale qu'il s'était réservé dans ce document, a cédé non pas l'un des lots prévus au plan de lotissement mais une nouvelle parcelle composée d'une partie du lot n° 1 initialement d'une superficie de 115 mètres et d'une partie du lot n° 6 pour une contenance totale de 86, 62 mètres ; que par la vente de 1925 Madame X... a transmis à Monsieur et Madame D... le reliquat de 461 m ² de la propriété initiale de Monsieur X... (646 m ²) ; que les actes translatifs successivement dressés les 13 avril 1966 (D.../ Crédit Lyonnais Cogefo) et 10 juillet 2000 (Crédit Lyonnais/ Z...) ont pour objet des parcelles déterminées par les mentions cadastrales, étrangères aux définitions de l'acte de 1905 et ne comportent aucune référence à un numéro de lots dans un lotissement ; que la création du passage commun du lot n° 1 au lot n° 4 via le lot n° 6 sur le sol même de ces lots, qui avait été prévu dans l'acte de 1905, s'imposait en raison de la division de la propriété en six lots afin d'en assurer la desserte dans le cadre de la vente à des propriétaires différents ; que, dès lors que seules trois nouvelles parcelles ont été vendues disposant toutes d'un accès, il n'était plus d'aucune utilité ; que l'acte du 13 mai 1905 intitulé cahier des charges établi à la requête de Monsieur X... ne fait déterminer « les clauses et conditions des ventes à intervenir » dans le but d'en faciliter la vente ; que Monsieur X... se réserve, en outre, expressément la faculté d'apporter les modifications qu'il jugera convenables ce qui à l'évidence ne correspond pas, en dépit des affirmations de Madame Y..., à l'objet d'un cahier des charges d'un lotissement ; que d'ailleurs, l'existence d'un lotissement se trouve démentie tant par la mairie du VÉSINET qui, sur interrogation des époux Z..., dans un courrier du 19 mai 2006 écrit « nous n'avons aucune trace d'un règlement de lotissement spécifique à la parcelle cadastrée n° 177 » ainsi que le document « Renseignement d'urbanisme » du 18 mai 2000 émanant du Ministère de l'équipement qui ne mentionne pas de lotissement ; que les actes translatifs de propriété des parties ne portent que sur des cessions de parcelles en pleine propriété ; que les parcelles ont été acquises, pour les époux Z... à hauteur de 461 m ², pour la SCI SOLBANE : pour 96 m ² et pour Madame Y... : pour 89 m ², contenances parfaitement cohérentes avec la superficie totale de l'immeuble de Monsieur X... et ce qui exclut toute transmission de la propriété du sol d'une quelconque partie du passage traversant visé par le cahier des charges au profit des parcelles appartenant aux parties ; que Madame Y... et la SCI SOLBANE se fondent donc à tort sur l'existence d'un lotissement et sur un cahier des charges qui est devenu caduc pour revendiquer la propriété indivise du passage commun traversant litigieux ; que leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur et Madame Z... à retirer le grillage implanté au milieu de la voie charretière ainsi que le portail donnant sur la rue du Maréchal Foch et sur la rue Cloppet, sous astreinte ainsi qu'au paiement de diverses sommes indemnitaires ne peuvent prospérer ;
1°/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le cahier des charges établi par acte notarié du 13 mai 1905 indiquait l'existence sur la propriété d'origine de Monsieur X... d'« un passage de voie charretière … commun à tous les lots » et imposait à « chaque acquéreur le respect de ces charges, clauses et conditions » y étant insérées ; que Madame Y... avait expressément soutenu (conclusions d'intimé n° 3 signifiées le 28 avril 2011) que le cahier des charges avait été repris dans tous les actes de vente d'origine et annexé à l'ensemble des actes de vente postérieurs, y compris à celui des époux Z... ; qu'en décidant dès lors que le cahier des charges était « devenu caduc » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les époux Z... n'étaient pas tenus de respecter les « charges et conditions » faisant partie intégrante de leur acte d'acquisition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le chapitre « charges et conditions » annexé à l'acte de vente du 10 juillet 2000 au profit des époux Z... prévoyait, en ses « conditions particulières » que « spécialement sont compris à la présente vente tous droits sans aucune réserve appartenant à Madame X... sur le passage que Monsieur Théodore Ferdinand Marie X..., précédent propriétaire dudit immeuble a réservé au profit des acquéreurs des divers lots de la propriété dont faisait partie l'immeuble présentement vendu ainsi qu'il est expliqué dans le cahier de charges du 13 mai 1925, ci-après relaté » ; que la création du passage commun, telle qu'elle résultait de l'acte notarié du 13 mai 1905 intitulé « cahier des charges » n'était donc pas subordonnée à la division de la propriété d'origine en six lots ou six parcelles ; qu'il a d'ailleurs été matériellement réalisé conformément aux prescriptions du cahier des charges et du plan annexé dès la première vente à Monsieur B... en 1905 (lot n° 2) ; qu'en retenant dès lors que « la création du passage commun du lot n° 1 au lot n° 4 via le lot n° 6 sur le sol même de ces lots, qui avait été prévue dans l'acte de 1905, s'imposait en raison de la division de la propriété en six lots » pour en déduire qu'il « n'était plus d'aucune utilité » en présence de trois parcelles seulement, la Cour d'appel a dénaturé le cahier des charges du 13 mai 1905 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'enfin le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant en l'espèce que « Monsieur X... se réserve, en outre, expressément la faculté d'apporter les modifications qu'il jugera convenables ce qui à l'évidence ne correspond pas … à l'objet d'un cahier des charges d'un lotissement » (arrêt p. 6 § 3), la Cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE Mademoiselle Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que sa demande d'indemnisation ne concernait pas le débouché de la voie charretière par la rue Henri Cloppet, mais l'accès de la voie charretière par la rue Foch jusqu'à l'entrée de sa propriété et qu'elle devait en conséquence être retenue quelle que soit la qualification de la voie charretière retenue par la Cour d'appel et la prétendue renonciation des époux C... à la deuxième partie de la voie charretière (p. 29) ; qu'en se bornant à déduire le rejet de la demande d'indemnisation de Mademoiselle Y... de l'absence de lotissement, sans répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y..., in solidum avec la SCI SOLBANE, à verser aux époux Z... la somme de 800 euros par mois au titre de leur privation de jouissance de septembre 2010 à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ont incontestablement subi un préjudice de jouissance de leur maison de septembre 2010 jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'ils produisent des estimations des valeurs locatives pour une maison au VÉSINET ; que la somme qu'ils sollicitent à ce titre de 1 750 euros par mois est excessive ; qu'il convient de la ramener à de plus justes proportions eu égard au dommage réellement souffert et de fixer l'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre à 800 euros par mois ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que les époux Z... « ont incontestablement subi un préjudice de jouissance de leur maison » pour leur allouer une indemnisation de 800 euros mensuels du mois de septembre 2010 au mois de juin 2011, date de son arrêt, sans expliquer en quoi les époux Z... n'avaient pas pu jouir normalement de leur maison durant cette période, la Cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SCI Solbane, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SCI SOLBANE de ses demandes tendant à voir condamner les époux Z... à enlever le grillage ainsi que les portails implantés sur le passage commun donnant sur la rue du Maréchal Foch, à hauteur des numéros 22 et 22 bis, et sur la rue Henri Cloppet, à haut du numéro 82, au VÉSINET ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte de Maître A..., notaire, en date du 13 mai 1905, intitulé « Cahier des charges Requête de M. X... », il est précisé immédiatement après l'identité de Monsieur Théodore X... « lequel dit qu'il est dans l'intention de vendre par adjudication en six lots une propriété sise au VÉSINET,... et... à l'angle de ces deux voies et qu'il a requis Maître A... d'établir l'origine de propriété ainsi que les charges, clauses et conditions de l'adjudication » ; qu'à ce document est annexé un plan de lotissement faisant apparaître les six lots ainsi que leur superficie ; que ledit cahier des charges stipule : « Pour faciliter la vente des lots ci-dessus désignés, M. X... a tracé sur la propriété un passage de voie charretière de deux mètres soixante soixante quinze centimètres de largeur. Ce passage sera commun à tous les lots » ; que suivent des indications très précises sur l'emplacement du passage matérialisé sur le plan du lotissement ; qu'au titre des conditions particulières, il est mentionné « Chaque acquéreur sera soumis aux charges, clauses et conditions insérées au présent cahier des charges et la signature de tous contrats entraîne de sa part pleine et entière adhésion sans appel ni recours quelconque » ; qu'enfin, « M. X... se réserve le droit dans l'intérêt général d'apporter toutes modifications qu'il jugera convenables aux conditions ci-dessus » ; que Madame Y... s'appuyant sur ce document, revendique l'existence d'un lotissement ainsi que la force obligatoire du cahier des charges et déduit de ces éléments que les trois colotis se sont vu conférer un droit de propriété indivis sur le passage commun ; qu'elle fonde, devant la Cour, ses prétentions exclusivement sur la propriété et non plus sur l'existence d'une servitude ; mais qu'il résulte des actes de vente produits que dès le 16 mai 1905, Monsieur X... a vendu à Monsieur B... le lot n° 2 du plan général de lotissement d'une contenance de 95, 13 mètres ; que le 30 mars 1908, Monsieur X... a vendu à Monsieur et Madame
C...
« le premier lot d'une contenance superficielle de 86, 62 mètres en ce non compris le passage commun et une partie du lot n° 6 du même plan à prendre à l'intersection des dits premier et sixième lots … » ; que par acte notarié de 1925, Madame X... a vendu à Monsieur et Madame D..., les auteurs de Monsieur et Madame Z..., une propriété sise au VÉSINET consistant en deux bâtiments, cour, jardin et passage avec portes en fer donnant sur les deux rues le tout d'une contenance superficielle de 459 m ², cadastré B n° 595 ; qu'il s'infère de ces ventes que la propriété d'origine n'a jamais été divisée selon les prévisions de l'acte du 13 mai 1905 ; que dès 1908, Monsieur X..., usant de la faculté de modification unilatérale qu'il s'était réservé dans ce document, a cédé non pas l'un des lots prévus au plan de lotissement mais une nouvelle parcelle composée d'une partie du lot n° 1 initialement d'une superficie de 115 mètres et d'une partie du lot n° 6 pour une contenance totale de 86, 62 mètres ; que par la vente de 1925 Madame X... a transmis à Monsieur et Madame D... le reliquat de 461 m ² de la propriété initiale de Monsieur X... (646 m ²) ; que les actes translatifs successivement dressés les 13 avril 1966 (D.../ Crédit Lyonnais Cogefo) et 10 juillet 2000 (Crédit Lyonnais/ Z...) ont pour objet des parcelles déterminées par les mentions cadastrales, étrangères aux définitions de l'acte de 1905 et ne comportent aucune référence à un numéro de lots dans un lotissement ; que la création du passage commun du lot n° 1 au lot n° 4 via le lot n° 6 sur le sol même de ces lots, qui avait été prévu dans l'acte de 1905, s'imposait en raison de la division de la propriété en six lots afin d'en assurer la desserte dans le cadre de la vente à des propriétaires différents ; que, dès lors que seules trois nouvelles parcelles ont été vendues disposant toutes d'un accès, il n'était plus d'aucune utilité ; que l'acte du 13 mai 1905 intitulé « cahier des charges » établi à la requête de Monsieur X... ne fait déterminer « les clauses et conditions des ventes à intervenir » dans le but d'en faciliter la vente ; que Monsieur X... se réserve, en outre, expressément la faculté d'apporter les modifications qu'il jugera convenables ce qui à l'évidence ne correspond pas, en dépit des affirmations de Madame Y..., à l'objet d'un cahier des charges d'un lotissement ; que d'ailleurs, l'existence d'un lotissement se trouve démentie tant par la mairie du VÉSINET qui, sur interrogation des époux Z..., dans un courrier du 19 mai 2006 écrit « nous n'avons aucune trace d'un règlement de lotissement spécifique à la parcelle cadastrée n° 177 » ainsi que le document « Renseignement d'urbanisme » du 18 mai 2000 émanant du Ministère de l'équipement qui ne mentionne pas de lotissement ; que les actes translatifs de propriété des parties ne portent que sur des cessions de parcelles en pleine propriété ; que les parcelles ont été acquises, pour les époux Z... à hauteur de 461 m ², pour la SCI SOLBANE : pour 96 m ² et pour Madame Y... : pour 89 m ², contenances parfaitement cohérentes avec la superficie totale de l'immeuble de Monsieur X... et ce qui exclut toute transmission de la propriété du sol d'une quelconque partie du passage traversant visé par le cahier des charges au profit des parcelles appartenant aux parties ; que Madame Y... et la SCI SOLBANE se fondent donc à tort sur l'existence d'un lotissement et sur un cahier des charges qui est devenu caduc pour revendiquer la propriété indivise du passage commun traversant litigieux ; que leurs demandes tendant à la condamnation de Monsieur et Madame Z... à retirer le grillage implanté au milieu de la voie charretière ainsi que le portail donnant sur la rue du Maréchal Foch et sur la rue Cloppet, sous astreinte ainsi qu'au paiement de diverses sommes indemnitaires ne peuvent prospérer ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le cahier des charges établi par acte notarié du 13 mai 1905 indiquait l'existence sur la propriété d'origine de Monsieur X... d'« un passage de voie charretière … commun à tous les lots » et imposait à « chaque acquéreur le respect de ces charges, clauses et conditions » ; que la SCI SOLBANE avait conclu à la confirmation du jugement relevant que le cahier des charges avait été repris dans l'acte notarié du 14 mai 2002 emportant vente par Mademoiselle E... à Mademoiselle Y..., par l'acte du 10 juillet 2000 emportant vente au profit des époux Z..., et dans son propre acte de vente du 4 juin 2003, faisant référence à la vente X.../ B... du 16 mai 1905 contenant le cahier des charges du 13 mai 1905 ; qu'en décidant dès lors que le cahier des charges était « devenu caduc », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les époux Z... n'étaient pas tenus de respecter les « charges et conditions » faisant partie intégrante de leur acte d'acquisition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résultait des termes clairs et précis de l'acte de vente du 4 juin 2003 que le passage en cause était « commun » (p. 4) et « Qu'aux termes de la vente par Monsieur X..., à Monsieur B... reçue par Me A..., notaire sus nommé le 16 mai 1905, sus énoncée en l'origine de propriété qui précède, il a été indiqué que le terrain vendu à Monsieur B... formait le deuxième lot du plan général de lotissement de la propriété dont faisait partie ledit terrain, lequel plan était annexé à la minute d'un cahier des charges dressé par Me A..., notaire sus nommé, le 13 mai 1905. Que dans la vente consentie à Monsieur B... étant compris tous droits de communauté au passage que Monsieur X... avait réservé au profit des acquéreurs des différents lots de la propriété dont faisait partie le terrain vendu à Monsieur B... » (p. 60) ; qu'en conséquence de l'acte de vente du 16 mai 1905 passé trois jours après l'établissement du cahier des charges le 13 mai 1905, la division de la propriété avait été matériellement et juridiquement réalisée conformément aux prescriptions du cahier des charges et du plan annexé, c'est-à-dire avec un droit de « communauté sur le passage en cause » au profit des acquéreurs, ce qui faisait obstacle à ce que, sans l'accord de tous les indivisaires, un droit privatif soit ultérieurement cédé sur partie dudit passage à un futur acquéreur ; qu'ainsi la Cour d'appel a méconnu les droits acquis par la SCI SOLBANE, qui venait aux droits de son auteur Monsieur B..., auquel avait été définitivement attribué par vente du 16 mai 1905 un droit indivis sur le passage en cause, auquel il n'avait jamais renoncé, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS EGALEMENT QUE le chapitre « charges et conditions » annexé à l'acte de vente du 10 juillet 2000 au profit des époux Z... prévoyait, en ses « conditions particulières » que « spécialement sont compris à la présente vente tous droits sans aucune réserve appartenant à Madame X... sur le passage que Monsieur Théodore Ferdinand Marie X..., précédent propriétaire dudit immeuble a réservé au profit des acquéreurs des divers lots de la propriété dont faisait partie l'immeuble présentement vendu ainsi qu'il est expliqué dans le cahier de charges du 13 mai 1925, ci-après relaté » ; que la création du passage commun, telle qu'elle résultait de l'acte notarié du 13 mai 1905 intitulé « cahier des charges » n'était donc pas subordonnée à la division de la propriété d'origine en six lots ou six parcelles ; qu'en retenant dès lors que « la création du passage commun du lot n° 1 au lot n° 4 via le lot n° 6 sur le sol même de ces lots, qui avait été prévue dans l'acte de 1905, s'imposait en raison de la division de la propriété en six lots » pour en déduire qu'il « n'était plus d'aucune utilité » en présence de trois parcelles seulement, la Cour d'appel a dénaturé le cahier des charges du 13 mai 1905 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant en l'espèce que « Monsieur X... se réserve, en outre, expressément la faculté d'apporter les modifications qu'il jugera convenables ce qui à l'évidence ne correspond pas … à l'objet d'un cahier des charges d'un lotissement » (arrêt, p. 6 § 3), la Cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI SOLBANE, in solidum avec Madame Y..., à verser aux époux Z... la somme de 800 euros par mois au titre de leur privation de jouissance de septembre 2010 à la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ont incontestablement subi un préjudice de jouissance de leur maison de septembre 2010 jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'ils produisent des estimations des valeurs locatives pour une maison au VÉSINET ; que la somme qu'ils sollicitent à ce titre de 1 750 euros par mois est excessive ; qu'il convient de la ramener à de plus justes proportions eu égard au dommage réellement souffert et de fixer l'indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre à 800 euros par mois ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que les époux Z... « ont incontestablement subi un préjudice de jouissance de leur maison » pour leur allouer une indemnisation de 800 euros mensuels du mois de septembre 2010 au mois de juin 2011, date de son arrêt, sans expliquer en quoi les époux Z... n'avaient pas pu jouir normalement de leur maison durant cette période, la Cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.