Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.871
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 septembre 1999, qui, infirmant l'ordonnance de transmission des pièces rendue par le juge d'instruction, a renvoyé Monique X..., épouse Y... devant le tribunal correctionnel pour administration de substance nuisible aggravée ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation, par la partie civile, lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office, soit sur déclinatoire des parties ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-5, 222-14 et 222-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits, primitivement poursuivis sous la qualification criminelle d'empoisonnement sur personne particulièrement vulnérable, constituent en réalité le délit d'administration d'une substance nuisible sur personne particulièrement vulnérable, due à une maladie connue de l'auteur de faits et a renvoyé Monique Y... devant le tribunal correctionnel de Lyon ;
"aux motifs que le magistrat instructeur a conclu que Monique Y... avait eu, contrairement à ses déclarations, l'intention de donner la mort à son mari et ce, notamment en raison de la quantité de mort aux rats administrée sur une période de plusieurs semaines ;
"que le crime d'empoisonnement, prévu par l'article 221-5 du Code pénal, implique la preuve de l'intention homicide que ne suffit pas à caractériser la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ;
"qu'en l'espèce, Monique Y..., qui n'a aucune connaissance en matière toxicologique, ne pouvait savoir quelle quantité de mort aux rats était mortelle ;
"que la quantité, quelle qu'elle soit, qu'elle a administrée à son mari, ne démontre donc pas suffisamment l'intention homicide, ce d'autant plus qu'elle a déclaré : "j'avais peur de lui administrer une dose trop forte" ;
"que le contexte familial et les dispositions psychologiques des époux Y... inclinent à considérer que Monique Y... avait seulement l'intention d'administrer à son mari une substance toxique afin de le rendre malade et obtenir son hospitalisation ;
"qu'en toute hypothèse, l'intention homicide n'est pas suffisamment établie ;
"que les conséquences de ces actes ayant entraîné pour Claude Y... une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours, Monique Y... sera donc renvoyée devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugée sur le délit prévu à l'article 221-15 du Code pénal et réprimé par l'article 222-14 du même Code, s'agissant d'un délit commis de manière habituelle sur une personne vulnérable ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit vérifier si la qualification donnée aux faits est justifiée ; que le crime d'empoisonnement suppose l'emploi et l'administration de substances en vue d'attenter à la vie d'une personne ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les experts, qui ont pratiqué l'expertise médico-légale de Claude Y..., ont estimé que la quantité de substances toxiques ingérée par la victime aurait été susceptible d'entraîner le décès de l'intéressé en cas de diagnostic tardif, circonstances propres à caractériser le crime d'empoisonnement ; qu'en refusant de renvoyer la prévenue sous cette qualification, la chambre d'accusation a violé l'article 221-5 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que l'empoisonnement implique chez l'agent la connaissance ou la conscience de la nature mortelle de la substance administrée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monique Y... a reconnu avoir administré des substances raticides à son époux ; que la quantité de mort aux rats administrée au demandeur était susceptible d'entraîner sa mort ; qu'en outre, Monique Y... a indiqué aux services de police avoir, dans un premier temps, dilué des granulés de raticide dans un sirop, puis a ajouté "ne voyant aucun effet, j'ai donné carrément des cuillères à soupe pleines de granulés rouges", ce qui démontre son intention homicide ; qu'elle poursuit ses déclarations en relevant que son mari "semblait résigné à en arriver à une solution radicale" ; que cette solution radicale ne pouvait être que le décès de Claude Y... que Monique Y... avait bien l'intention de provoquer ; qu'ainsi, l'intention homicide est suffisamment et parfaitement caractérisée ; que, dès lors, en refusant de retenir la qualification de crime d'empoisonnement, la chambre d'accusation n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation, qui écarte l'incrimination de crime d'empoisonnement au seul motif que Monique Y... n'aurait aucune connaissance en matière toxicologique et ne pouvait savoir quelle quantité de mort aux rats était mortelle, a statué par des motifs insuffisants, inopérants et contradictoires puisqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la dose administrée était susceptible d'entraîner le décès de Claude Y... en cas de diagnostic tardif et que l'empoisonnement s'est déroulé sur plusieurs semaines ; qu'en soumettant arbitrairement l'élément intentionnel à une parfaite connaissance des effets toxicologiques de la substance administrée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Monique Y..., épouse X... aurait administré à plusieurs reprises de la mort aux rats à son mari atteint de la maladie de Parkinson ; que, mise en examen pour empoisonnement sur une personne particulièrement vulnérable, elle a fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, en vue de sa mise en accusation devant la cour d'assises ;
Attendu que, pour la renvoyer devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'administration habituelle de substances nuisibles ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail sur une personne particulièrement vulnérable, délit prévu et puni par les articles 222-14 et 222-15 du Code pénal, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, en déduit que la volonté d'attenter à la vie de la victime ne serait pas caractérisée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les droits du demandeur demeurent entiers devant la juridiction de jugement, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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