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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 06-81.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.080

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mazen, - LA SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES DU CENTRE PARISIEN, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 18 janvier 2006, qui, pour infraction à la législation sur les transactions immobilières, a condamné le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 2, et 18 de la loi du 2 janvier 1970, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Mazen X... et la SARL TICP coupables des faits qui leur étaient reprochés ; "aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a dit l'infraction constituée, tant en ce qui concerne la perception indue d'une somme d'argent par Mazen X... et la SARL TICP avant la conclusion de la vente de l'appartement, qu'en ce qui concerne le défaut de remise d'un reçu pour la somme ainsi perçue ; que l'élément intentionnel de l'infraction est parfaitement caractérisé par la circonstance que l'agence immobilière n'a transmis que son seul relevé d'identité bancaire pour le paiement de l'indemnité d'immobilisation, sachant pourtant qu'elle ne pouvait être séquestre et qu'au surplus, même en admettant une erreur initiale, les prévenus ont conservé la somme litigieuse jusqu'à la réalisation de la vente et ce, sciemment et de façon réitérée, en dépit des multiples demandes, mises en demeure et sommations qui leur étaient adressées par les époux Y... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus, personne physique et personne morale, qui constituent une juste application de la loi pénale ; "alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'élément intentionnel de l'infraction était caractérisé, sans rechercher si l'agent immobilier avait jamais eu la volonté de conserver la somme d'argent qui lui avait été par erreur transmise, en cas d'échec de la transaction immobilière projetée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz