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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.688

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN du 17 novembre 1999 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association X... ; "aux motifs qu'en l'espèce, aucun préjudice personnel et direct ne résulte pour l'association des infractions poursuivies au motif qu'à les supposer constituées, elles auraient été commises par un membre de l'association, fût-ce l'un de ses dirigeants à l'encontre d'autres membres de l'association ; au surplus, à la date des infractions perpétrées entre 1995 et 1997, l'association X..., qui s'est constituée partie civile, n'existait pas puisque les statuts joints à sa constitution ont été faits à Saint-Cézert le 12 mai 1999 (arrêt attaqué, p. 3) ; "1 ) alors que toute personne peut se constituer partie civile en réparation du dommage directement causé par l'infraction, dont elle a personnellement souffert ; que l'exercice de l'action civile appartient notamment à toute personne morale qui a subi un dommage moral découlant des faits, objet de la poursuite ; que les abus sexuels auxquels s'est livré un dirigeant de l'association sur l'un de ses membres, une mineure de quinze ans, ont jeté le discrédit sur cette association qui a précisément pour objet la réinsertion sociale de jeunes toxicomanes et de leur famille ; que l'association X... était donc en droit de se porter partie civile en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi ; "2 ) alors qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que l'association X... invoquait le préjudice moral que lui avait directement et personnellement causé les agissements délictueux de l'un de ses dirigeants ; que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite association, la juridiction d'instruction, qui avait le devoir de s'expliquer sur les faits dont elle était régulièrement saisie, ne pouvait se borner à énoncer qu'aucun préjudice personnel et direct ne résultait pour l'association des infractions poursuivies ; "3 ) alors qu'il était tenu, pour établir par toutes les parties que l'association X... existait effectivement à la date des infractions perpétrées ; qu'en affirmant d'office l'inexistence prétendue de l'association au moment des faits sans même provoquer la contradiction des parties sur ce point, la chambre d'accusation a derechef méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association X..., la chambre d'accusation énonce notamment qu'aucun préjudice personnel et direct ne résulte pour celle-ci des atteintes sexuelles qui auraient été commises par l'un de ses dirigeants à l'encontre d'autres membres de l'association ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz