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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 86-70.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.300

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q/86-70.300 formé par Mme Mathilde Y..., veuve X..., demeurant à Illies, La Bassée (Nord), 6, grand Place, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la communauté urbaine de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), rue du Ballon, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R/86-70.301 formé par M. Pierre X..., demeurant à Illies, La Bassée (Nord), ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la communauté urbaine de Lille, défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n° Q/86-70.300 et n R/86-70.301 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, quatre moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de la communauté urbaine de Lille, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q/86-70.300 et n R/86-70.301 ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant exactement déterminé la qualification de chacune des parcelles expropriées et constaté que l'objectif social de l'opération excluait toute intention dolosive de la part de l'expropriant, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant, parmi tous les termes de comparaison qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, a, répondant aux conclusions et sans contradiction, souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, au frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz